Art. 11
Qualité de crédit des éléments ayant reçu la même catégorie de notation
En vigueur depuis le 7 oct. 2016
Article 11
Qualité de crédit des éléments ayant reçu la même catégorie de notation
1. La qualité de crédit des éléments ayant reçu la même catégorie de notation est déterminée en prenant en considération, au minimum, leur taille et le degré de diversification sectorielle et géographique de leur activité.
2. Différentes mesures de la qualité de crédit attribuées aux éléments de la même catégorie de notation peuvent être utilisées, dans la mesure nécessaire, pour compléter les informations fournies par les facteurs quantitatifs visés à l'article 1er, lorsqu'elles sont fiables et pertinentes pour la mise en correspondance.
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