Art. 111
Modification du règlement (UE) no 652/2014
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 111
Modification du règlement (UE) no 652/2014
Le règlement (UE) no 652/2014 est modifié comme suit:
1)
À l'article 1er, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
concernant des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux;».
2)
À l'article 5, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«c)
les programmes de lutte contre les organismes nuisibles dans les régions ultrapériphériques de l'Union visés à l'article 25;».
3)
À l'article 16, paragraphe 1, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
les mesures visant à éradiquer un organisme nuisible d'une zone infestée, prises par les autorités compétentes en vertu de l'article 17, paragraphe 1, de l'article 28, paragraphe 1, de l'article 29, paragraphe 1, ou de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil;
b)
les mesures destinées à enrayer un organisme de quarantaine prioritaire figurant sur la liste établie conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031 et visé par des mesures d'enrayement de l'Union adoptées en vertu de l'article 28, paragraphe 2, dudit règlement, dans une zone infestée dont il ne peut être éradiqué, dès lors que ces mesures sont essentielles pour protéger le territoire de l'Union contre une plus grande dissémination de cet organisme de quarantaine prioritaire. Ces mesures portent sur l'éradication de cet organisme de la zone tampon entourant la zone infestée lorsque la présence de celui-ci a été constatée dans ladite zone tampon; et
c)
les mesures de prévention prises contre la dissémination d'un organisme de quarantaine prioritaire figurant sur la liste établie conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031 (*2) à l'égard duquel des mesures de l'Union ont été adoptées en vertu de l'article 28, paragraphe 3, dudit règlement, dès lors que ces mesures sont essentielles pour protéger le territoire de l'Union contre une plus grande dissémination de cet organisme de quarantaine prioritaire.
(*2) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).»
"
4)
L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
Conditions
Les mesures visées à l'article 16 peuvent ouvrir droit à une subvention, pourvu qu'elles aient été appliquées immédiatement, que les dispositions applicables prévues dans le droit pertinent de l'Union aient été respectées et qu'elles répondent à l'une ou à plusieurs des conditions suivantes:
a)
elles concernent les organismes de quarantaine de l'Union figurant sur la liste établie en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031 dont la présence n'est pas connue sur le territoire de l'Union;
b)
elles concernent des organismes nuisibles, qui ne figurent pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union et qui font l'objet d'une mesure prise par l'autorité compétente d'un État membre en vertu de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;
c)
elles concernent des organismes nuisibles, qui ne figurent pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union et qui font l'objet d'une mesure prise par la Commission en vertu de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;
d)
elles concernent des organismes de quarantaine prioritaires figurant sur la liste établie en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031.
Pour les mesures qui répondent à la condition établie au premier alinéa, point b), la subvention n'inclut pas les coûts supportés plus de deux ans après l'entrée en vigueur de la mesure prise par l'autorité compétente de l'État membre concerné en vertu de l'article 29 du règlement (UE) 2016/2031, ou supportés après l'expiration de cette mesure. Pour les mesures qui répondent à la condition établie au premier alinéa, point c), la subvention n'inclut pas les coûts supportés après l'expiration de la mesure prise par la Commission en vertu de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.»
5)
À l'article 18, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
les coûts d'indemnisation des propriétaires concernés pour la valeur des végétaux, produits végétaux ou autres objets détruits, soumis aux mesures visées à l'article 16, dans la limite de la valeur marchande de tels végétaux, produits végétaux et autres objets comme s'ils n'avaient pas été touchés par ces mesures; la valeur éventuellement récupérée est déduite de l'indemnisation; et».
6)
L'article 19 est modifié comme suit:
a)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Des subventions peuvent être accordées aux États membres pour les programmes annuels et pluriannuels de prospection qu'ils réalisent sur la présence d'organismes nuisibles (ci-après dénommés “programmes de prospection”), pourvu que ces programmes de prospection répondent à l'une au moins des trois conditions suivantes:
a)
ils concernent des organismes de quarantaine de l'Union figurant sur la liste établie en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031 dont la présence n'est pas connue sur le territoire de l'Union;
b)
ils concernent des organismes de quarantaine prioritaires figurant sur la liste établie en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031; et
c)
ils concernent des organismes nuisibles qui ne figurent pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union et qui font l'objet d'une mesure adoptée par la Commission en vertu de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.»;
b)
le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Pour les mesures qui répondent à la condition établie au premier alinéa, point c), la subvention n'inclut pas les coûts supportés après l'expiration de la mesure prise par la Commission en vertu de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.»
7)
À l'article 20, un nouveau point est inséré avant le point a):
«-a)
les coûts des examens visuels;».
8)
À l'article 47, le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2)
L'article suivant est inséré:
“Article 15 bis
Les États membres prévoient que toute personne constatant la présence d'un organisme nuisible figurant à l'annexe I ou à l'annexe II ou d'un organisme nuisible faisant l'objet d'une mesure prise en vertu de l'article 16, paragraphe 2 ou 3, ou ayant des raisons de soupçonner cette présence, en informe immédiatement l'autorité compétente et, si ladite autorité compétente le lui demande, communique à celle-ci les informations dont elle dispose à ce sujet. Lorsque la notification n'est pas transmise par écrit, l'autorité compétente l'enregistre officiellement.”»
Historique des versions
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