Art. 165

Modifications du règlement (UE) 2016/2031 et dispositions transitoires y afférentes

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 165 Modifications du règlement (UE) 2016/2031 et dispositions transitoires y afférentes 1.   Le règlement (UE) 2016/2031 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, le point 6) est remplacé par le texte suivant: «6) “autorité compétente”, les autorités compétentes au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil (*13); (*13)  Règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L … du …, p. …).» " 2) L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Confirmation officielle par les autorités compétentes de la présence d’un organisme de quarantaine de l’Union Lorsqu’une autorité compétente soupçonne la présence d’un organisme de quarantaine de l’Union ou d’un organisme nuisible faisant l’objet de mesures prises en vertu de l’article 30, paragraphe 1, dans une partie du territoire de l’État membre concerné où cette présence n’avait pas été constatée jusqu’alors, ou dans un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres objets introduits, destinés à être introduits ou déplacés sur le territoire de l’Union, ou qu’elle en a reçu la preuve, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour confirmer la présence ou l’absence de cet organisme (ci-après dénommées “confirmation officielle”), sur la base du diagnostic d’un laboratoire officiel, visé à l’article 37 du règlement (UE) 2017/…. Dans l’attente de la confirmation officielle de la présence de cet organisme nuisible, les États membres concernés prennent, le cas échéant, des mesures phytosanitaires visant à éliminer le risque de dissémination de cet organisme nuisible. La suspicion ou la preuve visée au premier alinéa du présent article peut être fondée sur toute information reçue en application des articles 14 et 15 ou de toute autre source.» 3) À l’article 11, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les notifications en vertu du premier alinéa sont effectuées par l’autorité unique visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/… de l’État membre concerné et au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103.» 4) À l’article 25, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les rôles et les responsabilités des organismes chargés de son exécution, en cas de présence confirmée ou soupçonnée de l’organisme de quarantaine prioritaire concerné, ainsi que la chaîne de décision et les procédures de coordination de l’action à prendre par les autorités compétentes, les autres autorités publiques visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/…, les organismes délégataires ou personnes physiques impliquées visés à l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement, les laboratoires et les opérateurs professionnels, y compris, le cas échéant, la coordination avec des États membres et pays tiers voisins;». 5) À l’article 41, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Au cas où des végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits ou déplacés sur le territoire de l’Union en violation du paragraphe 1 du présent article, les États membres adoptent les mesures nécessaires, conformément à l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/…, et en informent la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103. S’il y a lieu, cette notification est également transmise au pays tiers à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits sur le territoire de l’Union.» 6) À l’article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   S’il y a lieu, la Commission procède à des investigations dans le pays tiers concerné, en conformité avec l’article 120 du règlement (UE) 2017/…, afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), du présent article sont respectées.» 7) À l’article 49, paragraphe 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque l’introduction de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire de l’Union a été refusée ou que leur circulation sur ledit territoire a été interdite au motif que l’État membre concerné a estimé que l’interdiction visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), du présent article a été enfreinte, l’État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103 du présent règlement. S’il y a lieu, cette notification inclut les mesures prises par cet État membre à l’égard des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés conformément à l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/….» 8) À l’article 76, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4.   Si le pays tiers n’est pas partie contractante à la CIPV, l’autorité compétente n’accepte que les certificats phytosanitaires délivrés par les autorités qui sont compétentes conformément aux règles nationales de ce pays tiers et notifiées à la Commission. La Commission informe les États membres et les opérateurs, au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103, des notifications reçues, conformément à l’article 132, point a), du règlement (UE) 2017/…. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 105 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les conditions d’acceptation visées au premier alinéa du présent paragraphe de façon à garantir la fiabilité de ces certificats. 5.   Les certificats phytosanitaires électroniques ne sont acceptés que lorsqu’ils sont soumis au moyen de l’IMSOC visé à l’article 131, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/… ou dans le cadre d’un échange électronique avec ledit système.» 9) À l’article 77, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsqu’un certificat phytosanitaire a été délivré conformément à l’article 71, paragraphes 1, 2 et 3, mais que l’autorité compétente concernée conclut que les conditions visées à l’article 76 ne sont pas remplies, elle annule ledit certificat et veille à ce qu’il n’accompagne plus les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés. En pareil cas, l’autorité compétente prend à l’égard des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés l’une des mesures prévues à l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/….» 10) À l’article 91, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les opérateurs autorisés qui appliquent un plan de gestion du risque phytosanitaire approuvé peuvent faire l’objet d’inspections effectuées à une fréquence réduite, comme indiqué à l’article 22, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2017/….» 11) À l’article 94, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.   Par dérogation à l’article 87 du présent règlement, lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets introduits sur le territoire de l’Union à partir d’un pays tiers exigent, pour leur circulation sur le territoire de l’Union, un passeport phytosanitaire en vertu de l’article 79, paragraphe 1, et de l’article 80, paragraphe 1, du présent règlement, le passeport n’est délivré que lorsque les contrôles effectués en application de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/… relatifs à leur introduction ont donné des résultats concluants et indiquent que les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés répondent aux exigences de fond pour la délivrance d’un passeport phytosanitaire conformément à l’article 85 du présent règlement et, le cas échéant, à l’article 86 du présent règlement.» 12) À l’article 100, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les certificats phytosanitaires d’exportation électroniques sont soumis au moyen de l’IMSOC ou dans le cadre d’un échange électronique avec ledit système.» 13) À l’article 101, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Les certificats phytosanitaires de réexportation électroniques sont soumis au moyen de l’IMSOC ou dans le cadre d’un échange électronique avec ledit système.» 14) À l’article 102, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Le certificat de préexportation accompagne les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés pendant toute la durée de leur circulation sur le territoire de l’Union, à moins que les informations qu’il contient soient échangées entre les États membres concernés au moyen de l’IMSOC ou dans le cadre d’un échange électronique avec ledit système.» 15) L’article 103 est remplacé par le texte suivant: «Article 103 Établissement d’un système de notification électronique La Commission établit un système électronique permettant aux États membres d’envoyer leurs notifications. Ce système est relié à l’IMSOC et il est compatible avec ledit système.» 16) À l’article 109, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «La directive 2000/29/CE est abrogée, sans préjudice de l’article 165, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2017/….» 2.   Les articles pertinents de la directive 2000/29/CE continuent à s’appliquer en ce qui concerne les questions régies par l’article 47, paragraphe 2, l’article 48, l’article 51, paragraphe 1, points b), c) et d), l’article 53, paragraphe 1, point a), l’article 54, paragraphes 1 et 3, et l’article 58, point a), du présent règlement en lieu et place de ces dispositions, jusqu’au 14 décembre 2022 ou à une date antérieure, après la date d’entrée en application du présent règlement, fixée dans l’acte délégué adopté en conformité avec le paragraphe 3 du présent article. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 du présent règlement afin de modifier le présent règlement en ce qui concerne la date visée au paragraphe 2 du présent article. 4.   Sans préjudice des paragraphes 2 et 3 du présent article et de la date d’application prévue à l’article 167, paragraphe 1, la Commission adopte les actes délégués visés à l’article 53, paragraphe 1, points a) et e), en ce qui concerne les biens visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), au plus tard douze mois avant leur date d’application.
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