Art. 15
Auto-inspection par le fabricant
En vigueur depuis le 23 mai 2017
Article 15
Auto-inspection par le fabricant
Le fabricant procède à des auto-inspections régulières dans le cadre du système de qualité pharmaceutique en vue de contrôler l'application et le respect des bonnes pratiques de fabrication. Il prend les mesures correctives et préventives nécessaires.
Le fabricant tient registre de ces inspections et de toute mesure corrective ou préventive prise en conséquence.
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