Art. 3

En vigueur depuis le 30 août 2017
Article 3 1.   Il est interdit: a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies, y compris les logiciels, énumérés à l'annexe II, qu'ils soient originaires ou non de l'Union, à ou vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, du carburant aviation, tel que mentionné à l'annexe III, à ou vers la RPDC, ou de transporter vers ce pays du carburant aviation à bord de navires ou d'aéronefs battant pavillon d'un État membre, qu'il soit ou non originaire du territoire des États membres; c) d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les biens et technologies énumérés à l'annexe II, qu'ils soient ou non originaires de ce pays; d) d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, l'or, les minerais de titane, les minerais de vanadium et les minéraux de terres rares énumérés à l'annexe IV, qu'ils soient ou non originaires de ce pays; e) d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, la houille, le fer et les minerais de fer énumérés à l'annexe V, qu'ils soient ou non originaires de ce pays; f) d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les produits pétroliers énumérés à l'annexe VI, qu'ils soient ou non originaires de ce pays; et g) d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, le cuivre, le nickel, l'argent et le zinc énumérés à l'annexe VII, qu'ils soient ou non originaires de ce pays. 2.   La partie I de l'annexe II contient la liste de tous les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou des technologies à double usage définis à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (14). La partie II de l'annexe II contient d'autres articles, matériels, équipements, biens et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. La partie III de l'annexe II contient la liste de certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques. La partie IV de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016) du CSNU. La partie V de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2321 (2016) du CSNU. L'annexe III comprend le carburant aviation visé au paragraphe 1, point b). L'annexe IV contient la liste de l'or, des minerais de titane, des minerais de vanadium et des minéraux de terres rares visés au paragraphe 1, point d). L'annexe V contient la liste de la houille, du fer et des minerais de fer visés au paragraphe 1, point e). L'annexe VI contient la liste des produits pétroliers visés au paragraphe 1, point f). L'annexe VII contient la liste du cuivre, du nickel, de l'argent et du zinc visés au paragraphe 1, point g). 3.   L'interdiction visée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas à la vente ou à la fourniture, pour les avions civils à l'extérieur de la RPDC, de carburant aviation réservé exclusivement à la consommation durant le vol à destination de ce pays et durant le vol de retour à l'aéroport d'origine.
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