Art. 6

En vigueur depuis le 30 août 2017
Article 6 1.   Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'un article à ou vers la RPDC, ou l'importation, l'achat ou le transport d'un article à partir de la RPDC, lorsque: a) cet article n'est pas lié à la production, au développement, à la maintenance ou à l'utilisation de biens militaires, ou au développement ou au maintien du personnel militaire, et que l'autorité compétente a déterminé que l'article ne contribuerait pas directement au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la RPDC ou aux exportations qui renforcent ou accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d'un pays tiers autre que la RPDC; b) le Comité des sanctions a déterminé qu'une fourniture, une vente ou un transfert donné n'irait pas à l'encontre des objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU; ou c) l'autorité compétente de l'État membre s'est assurée que l'activité n'est menée qu'à des fins humanitaires ou de subsistance dont des personnes, entités ou organismes de la RPDC ne tireront pas parti pour produire des recettes et n'est pas liée à une activité interdite en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU et à condition que l'État membre notifie au préalable ce constat au Comité des sanctions et l'informe des mesures prises pour éviter que l'article ne soit détourné à des fins interdites. 2.   L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins une semaine avant que celle-ci ne soit accordée.
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