Art. 8
En vigueur depuis le 30 août 2017
Article 8
1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation directs ou indirects des biens et des technologies, y compris des logiciels, visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), ou la fourniture de l'assistance ou des services de courtage visés à l'article 7, paragraphe 1, à condition que ces biens et technologies, cette assistance ou ces services de courtage aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire.
2. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, points a) et b), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations qui y sont visées dans les conditions qu'elles jugent appropriées et pour autant que le CSNU ait approuvé la demande.
3. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute demande d'approbation qu'il a soumise au CSNU conformément au paragraphe 3.
4. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations accordées en vertu du présent article.
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