Art. 4

En vigueur depuis le 30 août 2017
Article 4 1.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert de carburant aviation, pour autant que l'État membre ait obtenu, à titre exceptionnel et sur la base d'un examen au cas par cas, l'autorisation du Comité des sanctions de transférer ces produits à la RPDC pour satisfaire des besoins humanitaires essentiels avérés, sous réserve que des dispositions particulières soient prises pour le contrôle effectif de leur livraison et de leur utilisation. 2.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point e), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser: a) l'importation, l'achat ou le transfert de houille, pour autant que les autorités compétentes des États membres aient déterminé, sur la base d'informations crédibles, que la cargaison ne provient pas de la RPDC et qu'elle a été transportée à travers ce pays uniquement pour être exportée depuis le port de Rajin (Rason), que l'État membre concerné ait notifié au préalable ces opérations au Comité des sanctions et que ces opérations ne soient pas liées à la production de recettes pour les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive et d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU, ou par le présent règlement; b) des opérations portant sur du fer ou des minerais de fer dont il aura été déterminé qu'elles servent exclusivement à des fins de subsistance et ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU, ou par le présent règlement; et c) des opérations portant sur de la houille dont il aura été déterminé qu'elles servent exclusivement à des fins de subsistance pour autant que les conditions suivantes soient remplies: i) les opérations ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU; ii) les opérations n'impliquent pas des personnes ni des entités qui sont associées aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU, y compris les personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe XIII, ou des personnes ou des entités agissant pour le compte ou sur les instructions de ceux-ci, ou des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, directement ou indirectement, ou des personnes ou des entités qui contribuent au contournement des sanctions; et iii) le Comité des sanctions n'a pas notifié aux États membres que le plafond global annuel a été atteint. 3.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.
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