Art. 5
En vigueur depuis le 30 août 2017
Article 5
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, tout article, à l'exception de denrées alimentaires ou de médicaments, si l'exportateur sait ou a des motifs raisonnables de croire que:
a)
cet article est destiné directement ou indirectement aux forces armées de la RPDC; ou
b)
l'exportation de cet article pourrait renforcer ou accroître les capacités opérationnelles des forces armées d'un État autre que la RPDC.
2. Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transporter à partir de la RPDC des articles visés au paragraphe 1 si l'importateur ou le transporteur sait ou a des motifs raisonnables de croire que l'une des circonstances visées au point a) ou b) du paragraphe 1 se vérifie.
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