Art. 11

Déclaration de division d'un enregistrement

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 11 Déclaration de division d'un enregistrement 1.   Une déclaration de division d'un enregistrement présentée en application de l'article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 comporte les renseignements suivants: a) le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne; b) le nom et l'adresse du titulaire de la marque de l'Union européenne, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du présent règlement; c) la liste des produits ou services visés par l'enregistrement divisionnaire, ou, lorsque la division en plus d'un enregistrement divisionnaire est demandée, la liste des produits ou services visés par chaque enregistrement divisionnaire; d) la liste des produits ou services demeurant dans l'enregistrement original. 2.   L'Office ouvre un dossier distinct pour l'enregistrement divisionnaire, qui se compose d'une copie intégrale du dossier relatif à l'enregistrement original, y compris la déclaration de division et la correspondance s'y rapportant. L'Office attribue un nouveau numéro d'enregistrement à l'enregistrement divisionnaire.
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