Art. 18

Suspension de la procédure

En vigueur depuis le 13 juin 2018
Article 18 Suspension de la procédure 1.   La chambre de recours peut ordonner la suspension de la procédure par accord de toutes les parties concernées par le recours pour une durée maximale de dix jours ouvrables. 2.   L'ordonnance indique la durée et les motifs de la suspension. 3.   Pendant la durée de la suspension, tous les délais de procédure sont suspendus.
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