Art. 47

Pouvoirs délégués

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 47 Pouvoirs délégués 1.   En ce qui concerne les systèmes GTA/SNA et les composants GTA/SNA, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 128, établissant des règles détaillées concernant: a) les conditions pour établir et notifier à un demandeur les spécifications détaillées applicables aux systèmes GTA/SNA et aux composants GTA/SNA aux fins de la certification conformément à l'article 45, paragraphe 2; b) les conditions relatives à la délivrance, au maintien, à la modification, à la limitation, à la suspension ou au retrait des certificats visés à l'article 45, paragraphe 2, et celles relatives aux situations dans lesquelles, en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er et compte tenu de la nature de l'activité particulière concernée et des risques qui y sont liés, ces certificats sont requis ou des déclarations sont permises, selon le cas; c) les privilèges et responsabilités des titulaires des certificats visés à l'article 45, paragraphe 2; d) les privilèges et responsabilités des organismes qui font des déclarations conformément à l'article 45, paragraphes 1 et 2; e) les conditions et procédures applicables à la déclaration des prestataires de GTA/SNA, conformément à l'article 45, paragraphe 1, et celles relatives aux situations dans lesquelles, en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er et compte tenu de la nature de l'activité particulière concernée et des risques qui y sont liés, ces déclarations sont requises; f) les conditions relatives à l'établissement des spécifications détaillées applicables aux systèmes GTA/SNA et aux composants GTA/SNA qui font l'objet d'une déclaration conformément à l'article 45, paragraphes 1 et 2. 2.   En ce qui concerne la prestation de services GTA/SNA, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 128, afin de modifier l'annexe VIII et, le cas échéant, l'annexe VII, lorsque cela est nécessaire pour des raisons d'adaptation à l'évolution technique, opérationnelle ou scientifique ou pour des raisons de démonstration de conformité en matière de sécurité en rapport avec les services GTA/SNA, en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er et dans la mesure nécessaire à cet effet.
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