Art. 50
Actes d'exécution relatifs aux contrôleurs de la circulation aérienne
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 50
Actes d'exécution relatifs aux contrôleurs de la circulation aérienne
1. Afin de garantir l'application uniforme et la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 48, en ce qui concerne les contrôleurs de la circulation aérienne, la Commission, sur la base des principes énoncés à l'article 4 et en vue de réaliser les objectifs fixés à l'article 1er, adopte des actes d'exécution établissant des dispositions détaillées concernant:
a)
les différentes catégories, qualifications et mentions liées aux licences de contrôleur de la circulation aérienne visées à l'article 49;
b)
les privilèges et responsabilités des titulaires de licences de contrôleur de la circulation aérienne, de qualifications et mentions liées à ces licences et de certificats médicaux visés à l'article 49;
c)
les règles et les procédures de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des licences de contrôleur de la circulation aérienne, des qualifications et mentions liées à ces licences et des certificats médicaux visés à l'article 49, y compris les règles et les procédures de la conversion des licences nationales de contrôleur de la circulation aérienne ainsi que des certificats médicaux nationaux en licences et certificats médicaux de contrôleurs de la circulation aérienne visés à l'article 49;
d)
les règles et les procédures applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne en ce qui concerne les limitations du temps de service et les exigences en matière de repos; ces règles et procédures doivent assurer un degré élevé de sécurité grâce à une protection contre les effets de la fatigue et, en même temps, une flexibilité adéquate de la programmation.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 127, paragraphe 3.
2. Lorsqu'elle adopte les actes d'exécution précités, la Commission garantit la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 48 du présent règlement et tient dûment compte des normes internationales et pratiques recommandées, en particulier celles figurant à l'annexe 1 de la convention de Chicago.
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