Art. 51

Organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne et centres aéromédicaux

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 51 Organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne et centres aéromédicaux 1.   Un agrément est requis en ce qui concerne les organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne et les centres aéromédicaux. 2.   L'agrément visé au paragraphe 1 du présent article est délivré sur demande, lorsque le demandeur démontre qu'il respecte les actes d'exécution visés à l'article 53 adoptés afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 48. 3.   L'agrément visé au paragraphe 1 du présent article précise les privilèges accordés à l'organisme. Il peut être modifié pour ajouter ou retirer des privilèges, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, point a). 4.   L'agrément visé au paragraphe 1 du présent article peut être limité, suspendu ou retiré lorsque son titulaire ne satisfait plus aux règles et procédures de délivrance et de maintien d'un tel agrément, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, point a).
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