Art. 52

Instructeurs, examinateurs pratiques et examinateurs aéromédicaux

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 52 Instructeurs, examinateurs pratiques et examinateurs aéromédicaux 1.   Les personnes chargées de dispenser la formation pratique, celles chargées d'évaluer les compétences pratiques des contrôleurs de la circulation aérienne, ainsi que les examinateurs aéromédicaux, sont tenus d'être titulaires d'un certificat. 2.   Le certificat visé au paragraphe 1 du présent article est délivré sur demande, lorsque le demandeur démontre qu'il respecte les actes d'exécution visés à l'article 53 adoptés en vue de garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 48. 3.   Le certificat visé au paragraphe 1 du présent article précise les privilèges accordés. Le certificat peut être modifié pour ajouter ou retirer des privilèges, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, point a). 4.   Le certificat visé au paragraphe 1 du présent article peut être limité, suspendu ou retiré lorsque son titulaire ne satisfait plus aux règles et procédures de délivrance et de maintien d'un tel certificat, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, point a).
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