Art. 53

Actes d'exécution relatifs à la formation, aux examens, aux contrôles et à la surveillance médicale

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 53 Actes d'exécution relatifs à la formation, aux examens, aux contrôles et à la surveillance médicale 1.   Afin de garantir l'application uniforme et la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 48, en ce qui concerne les personnes et les organismes intervenant dans la formation des contrôleurs de la circulation aérienne et dans les examens, les contrôles et la surveillance médicale auxquels ils sont soumis, la Commission, sur la base des principes énoncés à l'article 4 et en vue de réaliser les objectifs fixés à l'article 1er, adopte des actes d'exécution établissant des dispositions détaillées concernant: a) les règles et procédures de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des agréments et certificats visés aux articles 51 et 52; b) les privilèges et responsabilités des titulaires des agréments et certificats visés aux articles 51 et 52. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 127, paragraphe 3. 2.   Lorsqu'elle adopte les actes d'exécution précités, la Commission garantit la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 48 du présent règlement et tient dûment compte des normes internationales et pratiques recommandées, en particulier celles figurant à l'annexe 1 de la convention de Chicago.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2018:1139:oj#art-53

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil