Art. 272

Modifications au règlement (UE) no 1303/2013

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 272 Modifications au règlement (UE) no 1303/2013 Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit: 1. au considérant 10, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Ces conditions devraient permettre à la Commission de s’assurer que les Fonds ESI sont utilisés par les États membres de manière légale et régulière et conformément au principe de bonne gestion financière au sens du règlement (UE, Euratom) no 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*1) (ci-après dénommé «règlement financier»). (*1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»;" 2. l’article 2 est modifié comme suit: a) le point 10) est remplacé par le texte suivant: «10. “bénéficiaire”, un organisme public ou privé ou une personne physique, chargés du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre des opérations et: a) dans le cadre des aides d’État, l’organisme qui reçoit l’aide, sauf lorsque l’aide accordée par entreprise est inférieure à 200 000 EUR, auquel cas l’État membre concerné peut décider que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide, sans préjudice des règlements (UE) no 1407/2013 (*2), (UE) no 1408/2013 (*3) et (UE) no 717/2014 (*4) de la Commission; et b) dans le cadre d’instruments financiers relevant du titre IV de la deuxième partie du présent règlement, l’organisme qui met en œuvre l’instrument financier ou le fonds de fonds, selon le cas;» (*2)  Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1)." (*3)  Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9)." (*4)  Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45).»;" b) le point 31) est remplacé par le texte suivant: «31. “stratégie macrorégionale”, un cadre intégré adopté par le Conseil et, le cas échéant, approuvé par le Conseil européen, et qui peut être soutenu par les Fonds ESI entre autres, dont l’objectif consiste à s’attaquer à des problèmes communs rencontrés au sein d’une zone géographique définie, qui concernent des États membres et des pays tiers situés dans la même zone géographique, qui bénéficie de ce fait d’une coopération renforcée contribuant à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale;». 3. l’article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 7, la référence à l’“article 59 du règlement financier” est remplacée par une référence à l’“article 63 du règlement financier”; b) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   La Commission et les États membres respectent le principe de bonne gestion financière conformément à l’article 33, à l’article 36, paragraphe 1, et à l’article 61 du règlement financier.»; 4. à l’article 9, l’alinéa suivant est ajouté: «Les priorités définies pour chaque Fonds ESI dans les règles spécifiques des Fonds couvrent notamment l’utilisation appropriée de chaque Fonds ESI dans les domaines de la migration et de l’asile. Dans ce contexte, une coordination est assurée, si besoin est, avec le Fonds “Asile, migration et intégration” créé par le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil (*5). (*5)  Règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds “Asile, migration et intégration”, modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).»;" 5. à l’article 16, le paragraphe suivant est inséré: «4   bis. Le cas échéant, l’État membre soumet chaque année, au plus tard le 31 janvier, une version modifiée de l’accord de partenariat après approbation par la Commission des modifications d’un ou plusieurs programmes au cours de l’année civile précédente. La Commission adopte chaque année, au plus tard le 31 mars, une décision confirmant que les modifications de l’accord de partenariat sont le pendant d’une ou plusieurs modifications des programmes approuvées par la Commission au cours de l’année civile précédente. Cette décision peut inclure la modification d’autres éléments de l’accord de partenariat en vertu de la proposition visée au paragraphe 4, à condition que la proposition soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre de l’année civile précédente.»; 6. l’article 30 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque la modification d’un programme affecte les informations fournies dans l’accord de partenariat, la procédure visée à l’article 16, paragraphe 4 bis, s’applique.»; b) au paragraphe 3, la troisième phrase est supprimée; 7. à l’article 32, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Lorsque le comité de sélection des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux institué par l’article 33, paragraphe 3, estime que l’application de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux choisie requiert le soutien de plus d’un Fonds, il peut désigner, conformément aux règles et procédures nationales, un Fonds chef de file qui couvre la totalité des frais de préparation, de fonctionnement et d’animation de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux au titre de l’article 35, paragraphe 1, points a), d) et e).»; 8. à l’article 34, le paragraphe 3 est modifié comme suit: a) les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant: «a) de renforcer la capacité des acteurs locaux, y compris les bénéficiaires potentiels, à élaborer et à mettre en œuvre des opérations, y compris en stimulant leurs capacités à préparer et gérer leurs projets; b) d’élaborer une procédure de sélection non discriminatoire et transparente qui prévienne les conflits d’intérêts, garantisse qu’au moins 50 % des voix à exprimer lors du vote sur des décisions de sélection proviennent de partenaires qui ne sont pas des autorités publiques, et autorise la sélection par procédure écrite; c) d’élaborer et d’approuver des critères objectifs et non discriminatoires de sélection des opérations qui assurent la cohérence entre celles-ci et la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux en classant les opérations en fonction de leur contribution à la réalisation des objectifs et valeurs cibles de ladite stratégie; d) d’élaborer et de publier des appels à propositions ou une procédure de soumission de projets continue;»; b) l’alinéa suivant est ajouté: «Lorsque les groupes d’action locale accomplissent des tâches non couvertes par le premier alinéa, points a) à g), qui relèvent de la responsabilité de l’autorité de gestion ou de certification ou de l’organisme payeur, ces groupes d’action locale sont désignés en tant qu’organisme intermédiaire conformément aux règles spécifiques des Fonds.»; 9. à l’article 36, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’État membre ou l’autorité de gestion peut déléguer certaines tâches conformément aux règles spécifiques des Fonds à un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, liés à la gestion et à la mise en œuvre d’un ITI.»; 10. l’article 37 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) une estimation des ressources publiques et privées supplémentaires que devrait éventuellement permettre de lever l’instrument financier jusqu’au niveau du bénéficiaire final (effet de levier escompté), y compris, s’il y a lieu, une évaluation déterminant l’utilité et le niveau du traitement différencié visé à l’article 43 bis qui est nécessaire pour attirer des moyens de contrepartie provenant d’investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché et/ou une description des mécanismes qui seront appliqués pour déterminer l’utilité et le niveau de ce traitement différencié, comme un processus d’évaluation comparative ou offrant des garanties d’indépendance suffisantes;»; b) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «3.   L’évaluation ex ante visée au paragraphe 2 du présent article peut tenir compte des évaluations ex ante visées à l’article 209, paragraphe 2, premier alinéa, point h), et à l’article 209, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier et peut être réalisée par étapes. En tout état de cause, elle est achevée avant que l’autorité de gestion ne décide d’apporter une contribution à un instrument financier au titre d’un programme.»; c) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Les bénéficiaires finaux d’une aide fournie par un instrument financier des Fonds ESI peuvent également recevoir une assistance des Fonds ESI au titre d’une autre priorité ou d’un autre programme ou d’un autre instrument soutenu par le budget de l’Union, y compris du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) institué par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil (*6), dans le respect des règles applicables de l’Union en matière d’aides d’État, le cas échéant. Dans un tel cas, des registres distincts sont tenus pour chaque source d’assistance et l’instrument de soutien financier des Fonds ESI doit faire partie d’une opération dont les dépenses éligibles sont distinctes des autres sources d’assistance. (*6)  Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).»;" 11. l’article 38 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «c) les instruments financiers combinant cette contribution avec les produits financiers de la BEI au titre de l’EFSI, conformément à l’article 39 bis.»; b) le paragraphe 4 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant: «b) confier des tâches d’exécution, par l’attribution directe d’un contrat: i) à la BEI; ii) à une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire; iii) à une banque ou un établissement public, établi en tant qu’entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, qui remplit toutes les conditions suivantes: — la banque ou l’établissement ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la banque ou l’établissement concerné, et à l’exception des formes de participation de capitaux privés qui ne confèrent aucune influence sur les décisions relatives à la gestion quotidienne de l’instrument financier soutenu par les Fonds ESI, — la banque ou l’établissement agit dans le cadre d’une mission d’intérêt public confiée par l’autorité compétente d’un État membre au niveau national ou régional, qui comprend la réalisation d’activités de développement économique contribuant à la réalisation des objectifs des Fonds ESI, lesquelles constituent la totalité ou une partie de ses activités, — la banque ou l’établissement mène des activités de développement économique contribuant à la réalisation des objectifs des Fonds ESI, lesquelles constituent la totalité ou une partie de ses activités, dans des régions, des domaines stratégiques ou des secteurs pour lesquels l’accès à des sources de financement sur le marché n’est généralement pas disponible ni suffisant, — la banque ou l’établissement agit en n’ayant pas pour objectif premier de maximiser ses profits mais assure la viabilité financière à long terme de ses activités, — la banque ou l’établissement veille à ce que l’attribution directe d’un marché visé au point b) ne lui confère aucun avantage direct ou indirect pour ses activités commerciales en prenant des mesures appropriées conformément au droit applicable, — la banque ou l’établissement est soumis à la surveillance d’une autorité indépendante conformément au droit applicable, c) confier des tâches d’exécution à un autre établissement de droit public ou privé; ou d) accomplir directement des tâches d’exécution lorsque les instruments financiers consistent uniquement en prêts ou garanties. Dans ce cas, l’autorité de gestion est considérée comme étant le bénéficiaire au sens de l’article 2, point 10).»; ii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsqu’ils mettent en œuvre l’instrument financier, les organismes visés au premier alinéa, points a) à d), du présent paragraphe, veillent à ce que le droit applicable et les conditions énoncées à l’article 155, paragraphes 2 et 3, du règlement financier soient respectés.»; c) les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «5.   Lorsqu’ils mettent en œuvre des fonds de fonds, les organismes visés au paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c), du présent article, peuvent à leur tour confier une partie de la mise en œuvre à des intermédiaires financiers à condition qu’ils assument la responsabilité de veiller à ce que ces intermédiaires financiers satisfassent aux critères énoncés à l’article 33, paragraphe 1, et à l’article 209, paragraphe 2, du règlement financier. Les intermédiaires financiers sont choisis dans le cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et prévenant les conflits d’intérêts. 6.   Les organismes visés au paragraphe 4, premier alinéa, points b) et c), auxquels des tâches d’exécution ont été confiées ouvrent des comptes fiduciaires à leur nom et pour le compte de l’autorité de gestion ou créent l’instrument financier en tant que bloc financier séparé au sein de l’établissement. S’il s’agit d’un bloc financier séparé, une distinction est faite au niveau comptable entre les ressources du programme investies dans l’instrument financier et les autres ressources disponibles dans l’établissement. Les actifs détenus sur ces comptes fiduciaires et ces blocs financiers séparés sont gérés conformément au principe de bonne gestion financière, dans le respect des règles prudentielles appropriées, et sont constitués de liquidités suffisantes.»; d) au paragraphe 7, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «7.   Lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre conformément au paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c), sous réserve de la structure de mise en œuvre de l’instrument considéré, les conditions régissant les contributions des programmes aux instruments financiers sont énoncées dans les accords de financement conformément à l’annexe IV, aux niveaux suivants:»; e) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   En ce qui concerne les instruments financiers mis en œuvre conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point d), les modalités et conditions régissant les contributions des programmes aux instruments financiers sont énoncées dans un document de stratégie conformément à l’annexe IV que le comité de suivi examinera.»; f) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: «10.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des conditions uniformes applicables aux modalités de transfert et de gestion des contributions au titre du programme gérées par les organismes visés au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article et à l’article 39 bis, paragraphe 5. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 150, paragraphe 3.»; 12. l’article 39 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «2.   Les États membres peuvent utiliser le FEDER ou le Feader pendant la période d’éligibilité énoncée à l’article 65, paragraphe 2, du présent règlement, pour apporter une contribution financière aux instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point a), du présent règlement, mis en œuvre par la Commission avec la BEI dans le cadre de l’exécution indirecte en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) iii), du règlement financier et de l’article 208, paragraphe 4, du règlement financier, à l’égard des activités suivantes:»; b) au paragraphe 4, premier alinéa: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) par dérogation à l’article 37, paragraphe 2, elle se fonde sur une évaluation ex ante effectuée au niveau de l’Union par la BEI et la Commission ou, lorsque des données plus récentes sont disponibles, sur une évaluation ex ante réalisée au niveau de l’Union ou au niveau national ou régional. Sur la base des sources de données disponibles sur les instruments de financement par l’emprunt bancaire et les PME, l’évaluation ex ante couvre, entre autres, une analyse des besoins de financement des PME au niveau pertinent, les conditions et les besoins de financement des PME, ainsi qu’une indication du déficit de financement des PME, un profil de la situation économique et financière du secteur des PME au niveau pertinent, la masse critique des contributions agrégées, une estimation du volume total des prêts générés par ces contributions, et la valeur ajoutée;»; ii) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) chaque État membre participant l’apporte dans le cadre d’un axe prioritaire distinct au sein d’un programme dans le cas d’une contribution du FEDER ou dans le cadre d’un programme national spécifique unique pour chaque contribution financière du FEDER et du Feader, à l’appui de l’objectif thématique visé à l’article 9, premier alinéa, point 3);»; c) les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant: «7.   Par dérogation à l’article 41, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contributions financières visées au paragraphe 2 du présent article, la demande de paiement adressée par l’État membre à la Commission a lieu sur la base de 100 % des montants à verser par l’État membre à la BEI conformément à l’échéancier défini dans l’accord de financement visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c), du présent article. Ces demandes de paiement se fondent sur les montants demandés par la BEI, jugés nécessaires pour couvrir les engagements au titre d’accords de garantie ou les opérations de titrisation à finaliser dans les trois mois suivants. Les paiements des États membres à la BEI ont lieu sans retard et, en tout état de cause, avant que la BEI ne contracte des engagements. 8.   À l’achèvement du programme, les dépenses éligibles visées à l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), équivalent au montant total des contributions du programme versées à l’instrument financier, et correspondent: a) pour les activités visées au paragraphe 2, premier alinéa, point a), du présent article, aux ressources visées à l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point b); b) pour les activités visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b), du présent article, au montant cumulé des nouveaux instruments de financement par l’emprunt résultant des opérations de titrisation, montant versé ou alloué aux PME répondant aux conditions au cours de la période d’éligibilité énoncée à l’article 65, paragraphe 2.»; 13. l’article suivant est inséré: «Article 39 bis Contribution des Fonds ESI aux instruments financiers combinant cette contribution avec les produits financiers de la BEI au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques 1.   En vue d’attirer des investissements supplémentaires du secteur privé, les autorités de gestion peuvent utiliser les Fonds ESI pour apporter une contribution aux instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), pour autant que cela contribue, notamment, à la réalisation des objectifs des Fonds ESI et à la mise en œuvre de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. 2.   La contribution visée au paragraphe 1 ne dépasse pas 25 % du soutien total accordé aux bénéficiaires finaux. Dans les régions les moins développées visées à l’article 120, paragraphe 3, premier alinéa, point b), la contribution financière peut dépasser 25 % dans des cas dûment justifiés par les évaluations visées à l’article 37, paragraphe 2, ou au paragraphe 3 du présent article, mais n’excède pas 40 %. Le soutien total visé au présent paragraphe comprend le montant total des nouveaux prêts et prêts garantis ainsi que les investissements en fonds propres ou en quasi-fonds propres accordés aux bénéficiaires finaux. Les prêts garantis visés au présent paragraphe ne sont pris en compte que lorsque les ressources des Fonds ESI sont engagés pour des accords de garantie calculés sur la base d’une évaluation ex ante prudente des risques, couvrant un montant multiple de nouveaux prêts. 3.   Par dérogation à l’article 37, paragraphe 2, les contributions en vertu du paragraphe 1 du présent article peuvent reposer sur l’évaluation préparatoire, y compris la diligence raisonnable, réalisée par la BEI aux fins de sa contribution au produit financier au titre de l’EFSI. 4.   Le rapport, établi par les autorités de gestion au titre de l’article 46 du présent règlement, portant sur les opérations comprenant des instruments financiers relevant du présent article s’appuie sur les informations conservées par la BEI aux fins de l’établissement de son rapport en application de l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2015/1017, complétées par les informations supplémentaires requises au titre de l’article 46, paragraphe 2, du présent règlement. Les obligations énoncées au présent paragraphe permettent de satisfaire aux conditions uniformes d’information conformément à l’article 46, paragraphe 3, du présent règlement. 5.   Lorsqu’elle contribue aux instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), l’autorité de gestion peut effectuer l’une des opérations suivantes: a) investir dans le capital d’une entité juridique existante ou nouvellement créée chargée de mettre en œuvre les investissements au niveau des bénéficiaires finaux conformes aux objectifs des Fonds ESI respectifs qui accomplira des tâches d’exécution; b) confier des tâches d’exécution conformément à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points b) et c). L’organisme chargé des tâches d’exécution visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, ouvre des comptes fiduciaires à son nom et pour le compte de l’autorité de gestion ou crée un bloc financier séparé au sein de l’établissement pour la contribution du programme. S’il s’agit d’un bloc financier séparé, une distinction est effectuée, dans la comptabilité, entre les ressources du programme investies dans l’instrument financier et les autres ressources disponibles dans l’établissement. Les actifs détenus sur ces comptes fiduciaires et ces blocs financiers séparés sont gérés conformément au principe de bonne gestion financière, dans le respect des règles prudentielles appropriées, et sont constitués de liquidités suffisantes. Aux fins du présent article, un instrument financier peut également prendre la forme ou faire partie d’une plateforme d’investissement conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1017, pour autant que la plateforme d’investissement prenne la forme d’une entité à vocation spécifique ou d’un compte géré. 6.   Lorsqu’ils mettent en œuvre des instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), du présent règlement, les organismes visés au paragraphe 5 du présent article veillent à ce que le droit applicable et les conditions énoncées à l’article 155, paragraphes 2 et 3 du règlement financier soient respectés. 7.   Au plus tard le 3 novembre 2018, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 149 en vue de compléter le présent règlement par l’établissement de règles spécifiques supplémentaires concernant le rôle et les responsabilités des organismes mettant en œuvre les instruments financiers, les critères de sélection en rapport et les produits qui peuvent être fournis par des instruments financiers, conformément à l’article 38, paragraphe 1, point c). 8.   Lorsqu’ils mettent en œuvre des fonds de fonds, les organismes visés au paragraphe 5 du présent article peuvent à leur tour confier une partie de la mise en œuvre à des intermédiaires financiers à condition qu’ils assument la responsabilité de veiller à ce que ces intermédiaires financiers satisfassent aux critères énoncés à l’article 33, paragraphe 1, et à l’article 209, paragraphe 2, du règlement financier. Les intermédiaires financiers sont choisis dans le cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et prévenant les conflits d’intérêts. 9.   Lorsque, pour mettre en œuvre les instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), les autorités de gestion contribuent sous la forme de ressources de programmes relevant des Fonds ESI à un instrument existant et lorsque le gestionnaire de fonds de celui-ci a déjà été désigné par la BEI, par une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire ou par une banque ou un établissement public, établi en tant qu’entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel et remplissant les conditions énoncées à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, point b) iii), les autorités de gestion confient des tâches d’exécution à ce gestionnaire de fonds par l’attribution d’un contrat direct. 10.   Par dérogation à l’article 41, paragraphes 1 et 2, pour les contributions aux instruments financiers au titre du paragraphe 9 du présent article, les demandes de paiement intermédiaire sont échelonnées conformément à l’échéancier de paiement défini dans l’accord de financement. L’échéancier de paiement visé à la première phrase du présent paragraphe correspond à l’échéancier de paiement fixé pour d’autres investisseurs dans le cadre du même instrument financier. 11.   Les modalités et conditions régissant les contributions en vertu de l’article 38, paragraphe 1, point c), sont fixées dans les accords de financement conformément à l’annexe IV aux niveaux suivants: a) le cas échéant, entre les représentants dûment mandatés de l’autorité de gestion et de l’organisme mettant en œuvre le fonds de fonds; b) entre les représentants dûment mandatés de l’autorité de gestion ou, le cas échéant, entre l’organisme mettant en œuvre le fonds de fonds et l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier. 12.   Pour les contributions en vertu du paragraphe 1 du présent article à des plateformes d’investissement qui bénéficient de contributions d’instruments créés au niveau de l’Union, la cohérence avec les règles en matière d’aides d’État est assurée conformément à l’article 209, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement financier. 13.   Dans le cas des instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), qui prennent la forme d’un instrument de garantie, les États membres peuvent décider que les Fonds ESI contribuent, si besoin est, à différentes tranches des portefeuilles de prêts également sous le couvert de la garantie de l’Union en application du règlement (UE) 2015/1017. 14.   Pour le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, une priorité distincte, assortie d’un taux de cofinancement maximal de 100 %, peut être définie dans le cadre d’un programme visant à soutenir les opérations mises en œuvre au moyen des instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), et pour le Feader, un type distinct d’opération assorti des mêmes conditions peut être défini. 15.   Nonobstant l’article 70 et l’article 93, paragraphe 1, les contributions en vertu du paragraphe 1 du présent article peuvent servir à de nouveaux financements par emprunt et sur fonds propres sur l’ensemble du territoire de l’État membre sans tenir compte des catégories de région, sauf dispositions contraires de l’accord de financement. 16.   Au plus tard le 31 décembre 2019, la Commission procède à un réexamen de l’application du présent article et, le cas échéant, présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.»; 14. l’article 40 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Les autorités désignées conformément à l’article 124 du présent règlement et à l’article 65 du règlement Feader n’effectuent pas de vérifications sur place au niveau de la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire, pour les instruments financiers mis en œuvre par celles-ci. Cependant, les autorités désignées effectuent des vérifications conformément à l’article 125, paragraphe 5, du présent règlement et des contrôles conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 au niveau d’autres organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers dans la juridiction de leur État membre respectif. La BEI et d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire fournissent aux autorités désignées un rapport de contrôle avec chaque demande de paiement. Elles fournissent également à la Commission et aux autorités désignées un rapport d’audit annuel élaboré par leurs auditeurs externes. Ces obligations en matière de rapport sont sans préjudice des obligations en matière de rapport, y compris sur la performance des instruments financiers, énoncées à l’article 46, paragraphes 1 et 2, du présent règlement. La Commission est habilitée à adopter un acte d’exécution en ce qui concerne les modèles pour les rapports de contrôle et les rapports d’audit annuels visés au troisième alinéa du présent paragraphe. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 150, paragraphe 2. 2.   Sans préjudice de l’article 127 du présent règlement et de l’article 9 du règlement (UE) no 1306/2013, les organismes responsables de l’audit des programmes n’effectuent pas d’audits au niveau de la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire, pour les instruments financiers mis en œuvre par celles-ci. Les organismes responsables de l’audit des programmes effectuent des audits des opérations et des systèmes de gestion et de contrôle au niveau des autres organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers dans leurs États membres respectifs et au niveau des bénéficiaires finaux pour autant que les conditions énoncées à l’article 40, paragraphe 3, soient remplies. La Commission peut effectuer des audits au niveau des organismes visés au paragraphe 1, lorsqu’elle conclut qu’il est nécessaire d’obtenir une assurance raisonnable compte tenu des risques recensés. 2 bis.   En ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point a), et à l’article 39 qui ont été établis par un accord de financement signé avant le 2 août 2018, les règles énoncées au présent article applicables au moment de la signature de l’accord de financement s’appliquent, par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article.»; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Au plus tard le 3 novembre 2018, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 149 en vue de compléter le présent règlement par l’établissement de règles spécifiques supplémentaires applicables à la gestion et au contrôle des instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, points b) et c), aux types de contrôles à effectuer par les autorités de gestion et d’audit, aux modalités de conservation des pièces justificatives et aux éléments devant être étayés par les pièces justificatives.»; c) le paragraphe suivant est inséré: «5 bis.   Par dérogation à l’article 143, paragraphe 4, du présent règlement et à l’article 56, deuxième paragraphe, du règlement (UE) no 1306/2013, dans le cadre d’opérations comprenant des instruments financiers, la contribution annulée conformément à l’article 143, paragraphe 2, du présent règlement ou conformément à l’article 56, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 à la suite d’une irrégularité individuelle peut être réutilisée dans le cadre de la même opération dans les conditions suivantes: a) lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau du bénéficiaire final, la contribution annulée peut être réutilisée uniquement pour d’autres bénéficiaires finaux dans le cadre du même instrument financier; b) lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’intermédiaire financier dans le cadre d’un fonds de fonds, la contribution annulée peut être réutilisée uniquement pour d’autres intermédiaires financiers. Lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’organisme mettant en œuvre des fonds de fonds, ou au niveau de l’organisme mettant en œuvre les instruments financiers lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre par une structure dépourvue de fonds de fonds, la contribution annulée ne peut pas être réutilisée dans le cadre de la même opération. En cas de correction financière due à une irrégularité systémique, la contribution annulée ne peut pas être réutilisée pour toute opération concernée par l’irrégularité systémique.»; 15. l’article 41 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «1.   En ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, points a) et c), et en ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point b), mis en œuvre conformément à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c), les contributions au titre d’un programme à un instrument financier durant la période d’éligibilité prévue à l’article 65, paragraphe 2 (ci-après dénommée «période d’éligibilité») font l’objet de demandes échelonnées de paiements intermédiaires, aux conditions suivantes:»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   En ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point b), et mis en œuvre conformément à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, point d), les demandes de paiements intermédiaires et de paiement du solde final mentionnent le montant total des paiements effectués par l’autorité de gestion en vue de financer des investissements dans des bénéficiaires finaux au sens de l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b).»; 16. l’article 42 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «3.   Dans le cas des instruments fondés sur les fonds propres ciblant des entreprises visées à l’article 37, paragraphe 4, pour lesquelles l’accord de financement visé à l’article 38, paragraphe 7, point b), a été signé avant le 31 décembre 2018, qui, à la fin de la période d’éligibilité ont investi au moins 55 % des ressources du programme engagées dans l’accord de financement concerné, un montant limité de paiements pour investissement dans les bénéficiaires finaux devant être effectués pour une période n’excédant pas quatre ans après la fin de la période d’éligibilité peut être considéré comme dépense éligible lorsqu’il est acquitté sur un compte de garantie bloqué ouvert spécialement à cet effet, pour autant que les règles applicables aux aides d’État soient respectées, de même que toutes les conditions énoncées ci-dessous.»; b) au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «5.   Lorsque les coûts et les frais de gestion visés au paragraphe 1, premier alinéa, point d), du présent article, et au paragraphe 2 du présent article sont recouvrés par l’organisme mettant en œuvre le fonds de fonds ou les organismes mettant en œuvre les instruments financiers conformément à l’article 38, paragraphe 1, point c), et l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c), ils n’excèdent pas les seuils définis dans les actes délégués visés au paragraphe 6 du présent article. Alors que les coûts de gestion sont constitués des éléments de coûts directs ou indirects remboursés sur la base de justificatifs, les frais de gestion font référence à un prix convenu pour les services fournis, déterminé, le cas échéant, selon les lois de la concurrence. Les coûts et les frais de gestion sont déterminés au moyen d’une méthode de calcul fondée sur la performance.»; 17. l’article suivant est inséré: «Article 43 bis Traitement différencié des investisseurs 1.   Le soutien des Fonds ESI aux instruments financiers investis au niveau des bénéficiaires finaux et les gains et autres rémunérations ou rendements, comme les intérêts, les commissions de garantie, les dividendes, les plus-values ou tout autre revenu généré par ces investissements, qui sont imputables au soutien émanant des Fonds ESI, peuvent être utilisés pour le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché, ainsi que de la BEI, lorsqu’elle fait usage de la garantie de l’Union en application du règlement (UE) 2015/1017. Ce traitement différencié est justifié par la nécessité d’attirer des moyens de contrepartie privés et de faire levier sur les financements publics. 2.   Les évaluations visées à l’article 37, paragraphe 2, et à l’article 39 bis, paragraphe 3, comprennent, s’il y a lieu, une évaluation déterminant l’utilité et le niveau du traitement différencié visé au paragraphe 1 du présent article et/ou une description des mécanismes qui seront appliqués pour déterminer l’utilité et le niveau de ce traitement différencié. 3.   Le traitement différencié ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour créer les incitations requises pour attirer des moyens de contrepartie privés. Il n’offre pas de compensation excessive aux investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché ni à la BEI lorsqu’elle fait usage de la garantie de l’Union en application du règlement (UE) 2015/1017. La convergence des intérêts est assurée par une répartition appropriée des risques et des bénéfices. 4.   Le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché est sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État.»; 18. à l’article 44, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sans préjudice de l’article 43 bis, les ressources remboursées aux instruments financiers à partir des investissements ou de la libération des ressources engagées pour les contrats de garantie, comme les remboursements de capital et les gains et autres rémunérations ou rendements, comme les intérêts, les commissions de garantie, les dividendes, les plus-values ou tout autre revenu généré par des investissements, qui sont imputables au soutien émanant des Fonds ESI, sont réutilisées aux fins ci-après, jusqu’à concurrence des montants nécessaires et dans l’ordre prévu dans les accords de financement pertinents: a) d’autres investissements par l’intermédiaire du même ou d’autres instruments financiers, conformément aux objectifs spécifiques fixés selon une priorité; b) le cas échéant, la compensation des pertes dans le montant nominal de la contribution des Fonds ESI à l’instrument financier résultant d’intérêts négatifs, à condition que ces pertes surviennent en dépit de la gestion active de la trésorerie par les organismes mettant en œuvre des instruments financiers; c) le cas échéant, le remboursement des coûts de gestion supportés et le paiement des frais de gestion de l’instrument financier.»; 19. à l’article 46, paragraphe 2, le premier alinéa est modifié comme suit: a) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) l’identification des organismes mettant en œuvre les instruments financiers et, le cas échéant, des organismes mettant en œuvre les fonds de fonds visés à l’article 38, paragraphe 1, points a), b) et c);»; b) les points g) et h) sont remplacés par le texte suivant: «g) les intérêts et les autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI à l’instrument financier et les ressources du programme reversées aux instruments financiers à partir des investissements visées aux articles 43 et 44, ainsi que les montants utilisés pour le traitement différencié visé à l’article 43 bis; h) les progrès accomplis dans la réalisation de l’effet de levier escompté des investissements réalisés par l’instrument financier;»; 20. à l’article 49, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Le comité de suivi peut faire des observations à l’autorité de gestion en ce qui concerne la mise en œuvre et l’évaluation du programme, notamment au sujet d’actions liées à la réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires. Il peut aussi formuler des observations sur la visibilité du soutien apporté par les Fonds ESI et la sensibilisation aux résultats de ce soutien. Il assure le suivi des actions menées à la suite de ses observations.»; 21. à l’article 51, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Une réunion de réexamen est organisée chaque année à partir de 2016 et jusqu’en 2023 entre la Commission et chaque État membre pour examiner la progression de chaque programme, compte tenu du rapport annuel de mise en œuvre et, le cas échéant, des observations de la Commission. Au cours de cette réunion, les activités de communication et d’information menées dans le cadre du programme, en particulier les résultats et l’efficacité des mesures prises pour informer le public des résultats et de la valeur ajoutée du soutien apporté par les Fonds ESI, sont également examinées.»; 22. à l’article 56, le paragraphe 5 est supprimé; 23. à l’article 57, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent également aux contributions du FEDER ou du Feader aux programmes spécifiques visés à l’article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b).»; 24. à l’article 58, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) au deuxième alinéa, la référence à l’«article 60 du règlement financier» est remplacée par une référence à l’«article 154 du règlement financier»; b) au troisième alinéa, le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) des actions de diffusion de l’information, de soutien au réseautage, de communication, une attention particulière étant portée aux résultats et à la valeur ajoutée du soutien des Fonds ESI, ainsi que des actions de sensibilisation et de promotion de la coopération et des échanges d’expérience, y compris avec des pays tiers.»; c) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission consacre au moins 15 % des ressources visées au présent article à des activités destinées à rendre plus efficace la communication avec le public et à renforcer les synergies entre les activités de communication entreprises à son initiative, en développant la base de connaissances sur les résultats, en particulier grâce à une collecte et à une diffusion plus efficaces des données, à des évaluations et à l’établissement de rapports, et en particulier en mettant en évidence la contribution que les Fonds ESI apportent pour améliorer la vie des gens, ainsi qu’en rendant plus visible le soutien apporté par les Fonds ESI et en faisant mieux connaître les résultats et l’utilité d’un tel soutien. Les actions visant à informer et à communiquer sur les résultats et la valeur ajoutée du soutien apporté par les Fonds ESI ainsi qu’à les rendre plus visibles, en accordant une attention particulière aux opérations, sont maintenues après la clôture des programmes si besoin est. De telles mesures contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs généraux du présent règlement.»; d) l’alinéa suivant est ajouté: «Selon leur finalité, les mesures visées au présent article peuvent être financées en tant que dépenses opérationnelles ou administratives.»; 25. l’article 59 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Chaque Fonds ESI peut soutenir des opérations d’assistance technique éligibles au titre d’un des autres Fonds ESI.»; b) le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent mettre en œuvre des actions visées au paragraphe 1 au moyen de l’attribution directe d’un marché: a) à la BEI; b) à une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire; c) à une banque ou un établissement public, visé à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, point b) iii).»; 26. l’article 61 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.   Le présent article s’applique aux opérations qui génèrent des recettes nettes après leur achèvement. Aux fins du présent article, on entend par “recettes nettes” des entrées de trésorerie provenant directement des utilisateurs pour les biens ou services fournis par l’opération, telles que les redevances directement supportées par les utilisateurs pour l’utilisation de l’infrastructure, la vente ou la location de terrains ou de bâtiments, ou les paiements effectués en contrepartie de services, déduction faite des frais d’exploitation et des coûts de remplacement du matériel à faible durée de vie qui sont supportés au cours de la période correspondante. Les économies de frais d’exploitation générées par l’opération, à l’exception des économies découlant de la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique, sont traitées comme des recettes nettes, à moins qu’elles ne soient compensées par une réduction de même valeur des subventions aux frais d’exploitation.»; b) au paragraphe 3, premier alinéa, le point suivant est inséré: «a bis) en appliquant un taux forfaitaire de recettes nettes déterminé par un État membre à un secteur ou un sous-secteur non couvert au point a). Avant d’appliquer le taux forfaitaire, l’autorité d’audit compétente vérifie que le taux forfaitaire a été déterminé selon une méthode juste, équitable et vérifiable sur la base de données historiques ou de critères objectifs.»; c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   En lieu et place de l’application des méthodes visées au paragraphe 3 du présent article, le taux de cofinancement maximal visé à l’article 60, paragraphe 1, peut, à la demande d’un État membre, être réduit pour une priorité ou une mesure dans le cadre de laquelle toutes les opérations devant être soutenues pourraient appliquer un taux forfaitaire uniforme conformément au paragraphe 3, premier alinéa, point a), du présent article. La réduction ne peut être inférieure au montant calculé en multipliant le taux de cofinancement maximal de l’Union applicable en vertu des règles spécifiques des Fonds par le taux forfaitaire pertinent visé audit point.»; d) au paragraphe 7, premier alinéa, le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) aux opérations pour lesquelles les montants ou taux de soutien sont définis à l’annexe II du règlement Feader ou dans le règlement FEAMP.»; e) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   En outre, les paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas aux opérations pour lesquelles le soutien apporté au titre du programme constitue une aide d’État.»; 27. l’article 65 est modifié comme suit: a) au paragraphe 8, le troisième alinéa est modifié comme suit: i) le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) aux opérations pour lesquelles les montants ou taux de soutien sont définis à l’annexe II du règlement Feader ou dans le règlement FEAMP, à l’exception des opérations pour lesquelles il est fait référence au présent paragraphe dans le règlement FEAMP; ou»; ii) le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) aux opérations pour lesquelles le coût total éligible ne dépasse pas 100 000 EUR.»; b) le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant: «11.   Une opération peut bénéficier du soutien d’un ou de plusieurs Fonds ESI ou d’un ou de plusieurs programmes et d’autres instruments de l’Union, à condition que les dépenses déclarées dans une demande de paiement destinée à l’un des Fonds ESI ne soient pas déclarées dans le cadre du soutien d’un autre fonds ou instrument de l’Union, ni du soutien du même fonds au titre d’un autre programme. Le montant des dépenses à mentionner sur une demande de paiement destinée à un Fonds ESI peut être calculé pour chaque Fonds ESI et pour le ou les programmes concernés au prorata conformément au document définissant les conditions du soutien.»; 28. l’article 67 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) des montants forfaitaires;»; ii) le point suivant est ajouté: «e) un financement qui n’est pas lié aux coûts des opérations considérées mais fondé sur le respect des conditions relatives à l’accomplissement de progrès dans la mise en œuvre ou la réalisation des objectifs des programmes, tels qu’ils sont énoncés dans l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 5 bis.»; iii) l’alinéa suivant est ajouté: «Lorsqu’il s’agit de la forme de financement visée au premier alinéa, point e), l’audit a pour seul but de vérifier que les conditions nécessaires aux remboursements sont remplies.»; b) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Pour une opération ou un projet ne relevant pas de la première phrase du paragraphe 4 et qui bénéficient d’un soutien du FEDER et du FSE, les subventions et les aides remboursables pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 100 000 EUR prennent la forme de barèmes standard de coûts unitaires, de montants forfaitaires ou de taux forfaitaires, à l’exception des opérations bénéficiant d’un soutien dans le cadre d’une aide d’État qui ne constitue pas une aide de minimis. Lorsqu’il est recouru à un financement à taux forfaitaire, les catégories de coûts auxquelles le taux forfaitaire est appliqué peuvent être remboursées conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a). Pour les opérations bénéficiant d’un soutien du Feader, du FEDER ou du FSE pour lesquelles le taux forfaitaire visé à l’article 68 ter, paragraphe 1, est utilisé, les indemnités et salaires versés aux participants peuvent être remboursés conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article. Le présent paragraphe est soumis aux dispositions transitoires énoncées à l’article 152, paragraphe 7.»; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Lorsqu’une opération ou un projet s’inscrivant dans le cadre d’une opération est mis(e) en œuvre uniquement dans le cadre de marchés publics de travaux, de biens ou de services, seul le paragraphe 1, premier alinéa, points a) et e), est applicable. Lorsque le marché public dans le cadre d’une opération ou d’un projet s’inscrivant dans le cadre d’une opération se limite à certaines catégories de coûts, toutes les possibilités visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées pour l’ensemble de l’opération ou du projet s’inscrivant dans le cadre d’une opération.»; d) le paragraphe 5 est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur un des éléments suivants: i) des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert; ii) les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels; iii) l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels;»; ii) le point suivant est inséré: «a bis) un projet de budget établi au cas par cas et approuvé ex ante par l’autorité de gestion ou, dans le cas du Feader, par l’autorité responsable de la sélection des opérations, lorsque le soutien public ne dépasse pas 100 000 EUR;»; e) le paragraphe suivant est inséré: «5 bis.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 149 en vue de compléter le présent règlement en ce qui concerne la définition des barèmes standard de coûts unitaires ou le financement à taux forfaitaire visés au paragraphe 1, premier alinéa, points b) et d), du présent article et des méthodes connexes visées au paragraphe 5, point a), du présent article, et la forme de soutien visée au paragraphe 1, premier alinéa, point e), du présent article, en établissant des modalités précises concernant les conditions de financement et leur application.»; 29. l’article 68 est remplacé par le texte suivant: «Article 68 Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects dans le cadre de subventions et d’aides remboursables Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci peuvent être calculés au moyen de l’un des taux forfaitaires suivants: a) un taux forfaitaire maximal de 25 % des coûts directs éligibles, sous réserve que le taux soit calculé sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable ou d’une méthode appliquée au titre des régimes de subventions financés entièrement par l’État membre pour le même type d’opération et de bénéficiaire; b) un taux forfaitaire maximal de 15 % des frais de personnel directs éligibles, sans que l’État membre ne soit tenu d’exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable; c) un taux forfaitaire appliqué aux coûts directs éligibles sur la base de méthodes existantes et de taux correspondants applicables dans les politiques de l’Union pour un même type d’opération et de bénéficiaire. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 149 afin de compléter les dispositions relatives au taux forfaitaire et aux méthodes y afférentes visés au premier alinéa, point c), du présent paragraphe.»; 30. les articles suivants sont insérés: «Article 68 bis Frais de personnel dans le cadre de subventions et d’aides remboursables 1.   Les frais de personnel directs d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 20 % des coûts directs autres que les frais de personnel de l’opération concernée. Les États membres ne sont pas tenus d’exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable à condition que les coûts directs de l’opération n’incluent pas les marchés publics de travaux dont la valeur dépasse le seuil fixé à l’article 4, point a), de la directive 2014/24/UE. 2.   Pour la détermination des frais de personnel, il est possible de calculer un taux horaire applicable en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts par 1 720 heures pour les personnes travaillant à temps plein ou par le prorata d’heures correspondant à 1 720 heures pour les personnes travaillant à temps partiel. 3.   Lors de l’application du taux horaire calculé conformément au paragraphe 2, le nombre total d’heures déclarées par personne et pour une année donnée ne peut dépasser le nombre d’heures utilisées pour calculer ce taux horaire. Le premier alinéa ne s’applique pas aux programmes relevant de l’objectif “Coopération territoriale européenne” pour les frais de personnel concernant des personnes qui travaillent à temps partiel pour l’opération. 4.   Lorsque la moyenne annuelle des salaires bruts n’est pas disponible, celle-ci peut être déterminée à partir de la moyenne connue des salaires bruts disponible ou du contrat de travail, dûment ajusté pour couvrir une période de douze mois. 5.   Les frais de personnel concernant des personnes qui travaillent à temps partiel pour l’opération peuvent être calculés sous la forme d’un pourcentage fixe de la moyenne des salaires bruts, correspondant à un pourcentage fixe du temps de travail consacré à l’opération par mois, sans obligation de mettre en place un système distinct d’enregistrement du temps de travail. L’employeur établit pour les salariés un document indiquant ce pourcentage fixe. Article 68 ter Financement à taux forfaitaire pour les coûts autres que les frais de personnel 1.   Un taux forfaitaire maximal de 40 % des frais de personnel directs éligibles peut être utilisé afin de couvrir les coûts éligibles restants d’une opération, sans que l’État membre ne soit tenu d’exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable. Pour les opérations bénéficiant d’un soutien du FSE, du FEDER ou du Feader, les salaires et indemnités versés aux participants sont considérés comme des coûts éligibles supplémentaires qui ne sont pas inclus dans le taux forfaitaire. 2.   Le taux forfaitaire visé au paragraphe 1 ne s’applique pas aux frais de personnel calculés sur la base d’un taux forfaitaire.»; 31. l’article 70 est remplacé par le texte suivant: «Article 70 Éligibilité des opérations en fonction de la localisation 1.   Sous réserve des dérogations visées au paragraphe 2 et des règles spécifiques des Fonds, les opérations soutenues par les Fonds ESI sont réalisées dans la zone couverte par le programme. Les opérations concernant la prestation de services à des citoyens ou des entreprises qui couvrent l’ensemble du territoire d’un État membre sont considérées comme étant réalisées dans toutes les zones du programme au sein d’un État membre. Dans ce cas, les dépenses sont allouées à ces zones du programme au prorata, sur la base de critères objectifs. Le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas au programme national visé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 ou au programme spécifique relatif à la mise en place et au fonctionnement du réseau rural national visé à l’article 54, paragraphe 1, dudit règlement. 2.   L’autorité de gestion peut accepter qu’une opération soit mise en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme, mais au sein de l’Union, pour autant que l’ensemble des conditions ci-après soient remplies: a) l’opération bénéficie à la zone couverte par le programme; b) le montant total apporté par le FEDER, le Fonds de cohésion, le Feader ou le FEAMP qui est alloué au titre du programme aux opérations réalisées en dehors de la zone couverte par le programme ne dépasse pas 15 % du soutien accordé par le FEDER, le Fonds de cohésion, le Feader ou le FEAMP au niveau de la priorité au moment de l’adoption du programme; c) le comité de suivi a marqué son accord sur l’opération ou les types d’opérations concernés; d) les obligations des autorités relatives au programme pour ce qui est de la gestion, du contrôle et de l’audit de l’opération sont remplies par les autorités responsables du programme au titre duquel cette opération est soutenue, ou celles-ci concluent des accords avec les autorités de la zone dans laquelle l’opération est réalisée. Lorsque des opérations financées par les Fonds et le FEAMP sont mises en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme conformément au présent paragraphe et présentent des avantages à l’extérieur comme à l’intérieur de la zone du programme, ces dépenses sont allouées à ces zones au prorata, sur la base de critères objectifs. Lorsque des opérations concernent l’objectif thématique visé à l’article 9, premier alinéa, point 1), et sont mises en œuvre en dehors de l’État membre mais au sein de l’Union, seuls le premier alinéa, points b) et d), du présent paragraphe s’applique. 3.   En ce qui concerne les opérations portant sur des activités d’assistance technique ou des actions d’information, de communication et de visibilité et des activités de promotion, et les opérations relevant de l’objectif thématique visé à l’article 9, premier alinéa, point 1), les dépenses peuvent être engagées en dehors de l’Union, pour autant qu’elles soient nécessaires au bon déroulement de l’opération. 4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux programmes relevant de l’objectif “Coopération territoriale européenne”. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux opérations soutenues par le FSE.»; 32. à l’article 71, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux contributions versées à des instruments financiers ou par ceux-ci ou pour la location-vente au titre de l’article 45, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1305/2013 ni à des opérations qui subissent l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse.»; 33. l’article 75 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la référence à «l’article 59, paragraphe 5, du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier»; b) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   La Commission fournit à l’autorité nationale compétente: a) le projet de rapport d’audit établi à la suite de l’audit ou de la vérification effectués sur place, dans un délai de trois mois à compter de la fin de cet audit ou de cette vérification; b) le rapport d’audit final dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une réponse exhaustive de l’autorité nationale compétente au projet de rapport d’audit établi à la suite de l’audit ou de la vérification en question effectués sur place. Les rapports visés au premier alinéa, points a) et b), sont mis à disposition dans les délais énoncés auxdits points dans au moins une des langues officielles des institutions de l’Union. Le délai énoncé au premier alinéa, point a), ne comprend pas la période qui commence à courir le jour suivant la date à laquelle la Commission a envoyé sa demande d’informations complémentaires à l’État membre et s’achève le jour où l’État membre répond à cette demande. Ce paragraphe ne s’applique pas au Feader.»; 34. à l’article 76, deuxième alinéa, la référence à «l’article 84, paragraphe 2, du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 110, paragraphe 1, du règlement financier»; 35. à l’article 79, paragraphe 2, la référence à «l’article 68, paragraphe 3, du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 82, paragraphe 2, du règlement financier»; 36. à l’article 83, paragraphe 1, premier alinéa, point c), la référence à «l’article 59, paragraphe 5, du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier»; 37. à l’article 84, la référence à «l’article 59, paragraphe 6, du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 63, paragraphe 8, du règlement financier»; 38. à l’article 98, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le FEDER et le FSE peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 10 % du financement alloué par l’Union à chaque axe prioritaire d’un programme opérationnel, une partie d’une opération dont les coûts peuvent faire l’objet d’un soutien de l’autre Fonds sur la base des règles appliquées par celui-ci, à condition que ces coûts soient nécessaires au bon déroulement de l’opération et qu’ils aient un lien direct avec celle-ci.»; 39. l’article 102 est modifié comme suit: a) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Les dépenses afférentes à un grand projet peuvent figurer dans une demande de paiement après présentation du grand projet pour approbation conformément au paragraphe 2. Lorsque la Commission ne donne pas son approbation au grand projet sélectionné par l’autorité de gestion, la déclaration de dépenses suivant le retrait de la demande par l’État membre ou l’adoption de la décision de la Commission est rectifiée en conséquence.»; b) le paragraphe suivant est ajouté: «7.   Lorsque le grand projet est évalué par des experts indépendants en vertu du paragraphe 1 du présent article, les dépenses afférentes à ce grand projet peuvent figurer dans une demande de paiement après que l’autorité de gestion a informé la Commission de la transmission aux experts indépendants des informations requises au titre de l’article 101. Une évaluation de la qualité réalisée par des experts indépendants est présentée dans les six mois qui suivent la transmission des informations aux experts indépendants. Les dépenses correspondantes sont retirées et la déclaration de dépenses est rectifiée en conséquence dans les cas suivants: a) lorsque l’évaluation de la qualité réalisée par les experts indépendants n’a pas été notifiée à la Commission dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai visé au deuxième alinéa; b) lorsque la transmission des informations est annulée par l’État membre; ou c) lorsque l’évaluation concernée est négative.»; 40. à l’article 104, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Les dépenses publiques allouées à un plan d’action commun s’élèvent au minimum à 5 000 000 EUR ou à 5 % de l’aide publique du programme opérationnel ou de l’un des programmes contributeurs, si ce dernier montant est inférieur. 3.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux opérations soutenues au titre de l’IEJ ni au premier plan d’action commun présenté par un État membre au titre de l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi” ni au premier plan d’action commun présenté par un programme au titre de l’objectif “Coopération territoriale européenne”.»; 41. à l’article 105, paragraphe 2, la deuxième phrase est supprimée; 42. à l’article 106, le premier alinéa est modifié comme suit: a) le point 1) est remplacé par le texte suivant: «1. une description des objectifs du plan d’action commun et de la manière dont il contribue aux objectifs ou aux recommandations utiles destinées spécifiquement à chaque pays, les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les recommandations utiles du Conseil dont l’État membre doit tenir compte dans sa politique de l’emploi conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;»; b) le point 2) est supprimé; c) le point 3) est remplacé par le texte suivant: «3. une description des projets ou types de projets envisagés, ainsi que les valeurs intermédiaires, s’il y a lieu, et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats liés aux indicateurs communs par axe prioritaire, le cas échéant;»; d) les points 6), 7) et 8) sont remplacés par le texte suivant: «6. une confirmation qu’il contribuera à l’approche visant à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, comme prévu dans le programme ou l’accord de partenariat concerné; 7. une confirmation qu’il contribuera à l’approche en matière de développement durable, comme prévu dans le programme ou l’accord de partenariat concerné; 8. ses modalités d’application, y compris les points suivants: a) des informations sur la sélection du plan d’action commun par l’autorité de gestion conformément à l’article 125, paragraphe 3; b) les modalités de pilotage du plan d’action commun, conformément à l’article 108; c) les modalités du suivi et de l’évaluation du plan d’action commun, y compris les dispositions garantissant la qualité, la collecte et le stockage de données sur les valeurs intermédiaires, les réalisations et les résultats atteints;»; e) le point 9) est modifié comme suit; i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les frais supportés pour atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, déterminés, dans le cas de barèmes standard de coûts unitaires et de montants forfaitaires, sur la base des méthodes prévues à l’article 67, paragraphe 5, du présent règlement et à l’article 14 du règlement relatif au FSE;»; ii) le point b) est supprimé; 43. à l’article 107, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La décision visée au paragraphe 2 indique le bénéficiaire et les objectifs du plan d’action commun, les valeurs intermédiaires, le cas échéant, et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, les frais supportés pour atteindre ces valeurs intermédiaires et ces valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, ainsi que le plan de financement par programme opérationnel et par axe prioritaire, y compris le montant total éligible et le montant des dépenses publiques, la période de mise en œuvre du plan d’action commun et, s’il y a lieu, la couverture géographique et les groupes cibles du plan d’action commun.»; 44. à l’article 108, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.   L’État membre ou l’autorité de gestion crée un comité de pilotage du plan d’action commun, qui peut être distinct du comité de suivi des programmes opérationnels pertinents. Le comité de pilotage se réunit au moins deux fois par an et fait rapport à l’autorité de gestion. Le cas échéant, l’autorité de gestion informe le comité de suivi concerné des résultats des travaux du comité de pilotage et de l’avancement de la mise en œuvre du plan d’action commun, conformément à l’article 110, paragraphe 1, point e), et à l’article 125, paragraphe 2, point a).»; 45. à l’article 109, paragraphe 1, la deuxième phrase est supprimée; 46. l’article 110 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) l’application de la stratégie de communication, y compris des actions d’information et de communication et des actions visant à renforcer la visibilité des fonds;»; b) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) la méthode et les critères de sélection des opérations, excepté lorsque ces critères sont approuvés par des groupes d’action locale conformément à l’article 34, paragraphe 3, point c);»; 47. l’article 114 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Un plan d’évaluation est établi par l’autorité de gestion ou par un État membre pour un ou plusieurs programmes opérationnels. Le programme d’évaluation est présenté au comité de suivi au plus tard un an après l’adoption du programme opérationnel. Dans le cas des programmes spécifiques visés à l’article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b), adoptés avant le 2 août 2018, le programme d’évaluation est présenté au comité de suivi au plus tard un an après cette date.»; b) le paragraphe 4 est supprimé; 48. le titre de la troisième partie, titre III, chapitre II, est remplacé par le texte suivant: «Information, communication et visibilité»; 49. l’article 115 est modifié comme suit: a) l’intitulé est remplacé par le texte suivant: «Information, communication et visibilité»; b) au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) d’assurer, auprès des citoyens de l’Union, la publicité du rôle et des réalisations de la politique de cohésion et des Fonds à travers des actions visant à renforcer la visibilité des résultats et des incidences des accords de partenariat, des programmes opérationnels et des opérations.»; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les règles détaillées concernant les actions d’information, de communication et de visibilité à destination du public et les actions d’information à destination des bénéficiaires potentiels et des bénéficiaires sont définies à l’annexe XII.»; 50. à l’article 116, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Par dérogation au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article, l’autorité de gestion informe au moins une fois par an le ou les comités de suivi responsables des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie de communication conformément à l’article 110, paragraphe 1, point c), et de son analyse des résultats de cette mise en œuvre, ainsi que des activités d’information et de communication et des actions visant à renforcer la visibilité des Fonds qui sont prévues pour l’année suivante. Le comité de suivi rend un avis sur les activités et les actions prévues pour l’année suivante, y compris sur les pistes à suivre pour rendre plus efficaces les activités de communication à destination du public.»; 51. à l’article 117, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Des réseaux à l’échelle de l’Union regroupant les membres désignés par les États membres sont mis en place par la Commission afin d’assurer l’échange d’informations sur les résultats de la mise en œuvre des stratégies de communication, l’échange d’expériences dans la réalisation des actions d’information et de communication et l’échange de bonnes pratiques et de permettre une planification conjointe ou une coordination des activités de communication entre les États membres et avec la Commission le cas échéant. Au moins une fois par an, les membres des réseaux débattent et évaluent l’efficacité des actions d’information et de communication et proposent des recommandations pour renforcer la portée et les effets des activités de communication et mieux faire connaître les résultats et la valeur ajoutée de ces activités.»; 52. l’article 119 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.   Le montant alloué par les Fonds à l’assistance technique dans un État membre est limité à 4 % du montant total des Fonds alloués aux programmes opérationnels relevant de l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi”.»; b) au paragraphe 2, la première phrase est supprimée; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   En ce qui concerne les Fonds structurels, lorsque les dotations visées au paragraphe 1 sont utilisées pour soutenir des opérations d’assistance technique qui, conjointement, portent sur plus d’une catégorie de régions, les dépenses afférentes aux opérations peuvent être effectuées au titre d’un axe prioritaire combinant différentes catégories de régions et attribuées au prorata en tenant compte de la part que représentent soit les dotations respectives des différentes catégories de régions couvertes par le programme opérationnel soit la dotation de chaque catégorie de régions par rapport à la dotation totale de l’État membre.»; d) le paragraphe suivant est inséré: «5 bis.   L’évaluation du respect des pourcentages est effectuée au moment de l’adoption des programmes opérationnels.»; 53. à l’article 122, paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire pour une opération ne peuvent pas être recouvrés en raison d’une faute ou d’une négligence d’un État membre, c’est à ce dernier qu’incombe la responsabilité du remboursement des montants concernés au budget de l’Union. Les États membres peuvent décider de ne pas recouvrer un montant indûment payé si le montant de la contribution des Fonds à une opération au cours d’un exercice comptable qui doit être recouvré auprès du bénéficiaire, hors intérêts, ne dépasse pas la somme de 250 EUR.»; 54. à l’article 123, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «5.   Pour les Fonds et pour le FEAMP, sous réserve du respect du principe de séparation des fonctions, l’autorité de gestion, l’autorité de certification et, le cas échéant, l’autorité d’audit peuvent faire partie de la même autorité publique ou du même organisme public.»; 55. l’article 125 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) s’assure que le bénéficiaire reçoit un document précisant les conditions du soutien pour chaque opération, dont les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer au titre de l’opération, le plan de financement, le délai d’exécution ainsi que les exigences en matière d’information, de communication et de visibilité;»; b) le paragraphe 4, premier alinéa, est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) vérifie que les produits et services cofinancés ont été fournis, que l’opération est conforme au droit applicable, au programme opérationnel et aux conditions de soutien de l’opération et: i) lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point a), que le montant des dépenses afférentes à ces coûts déclarées par les bénéficiaires a été payé; ii) si les coûts sont remboursés en vertu de l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, points b) à e), que les conditions applicables au remboursement des dépenses au bénéficiaire ont été remplies;»; ii) au point e), la référence à «l’article 59, paragraphe 5, points a) et b), du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 63, paragraphe 5, points a) et b), et à “l”article 63, paragraphes 6 et 7, du règlement financier». 56. à l’article 126, point b), la référence à «l’article 59, paragraphe 5, point a), du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 63, paragraphe 5, point a), et à l’article 63, paragraphe 6, du règlement financier»; 57. l’article 127 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, troisième alinéa, la référence à «l’article 59, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 63, paragraphe 7, du règlement financier»; b) au paragraphe 5, premier alinéa, point a), la référence à «l’article 59, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 63, paragraphe 7, du règlement financier»; 58. l’article 131 est remplacé par le texte suivant: «Article 131 Demandes de paiement 1.   Les demandes de paiement mentionnent, pour chaque priorité: a) le montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l’exécution des opérations, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système comptable de l’autorité de certification; b) le montant total des dépenses publiques engagées au cours de l’exécution des opérations, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système comptable de l’autorité de certification. Concernant les montants à indiquer dans les demandes de paiement pour la forme de soutien visée à l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), les demandes de paiement comprennent les éléments définis dans les actes délégués adoptés conformément à l’article 67, paragraphe 5 bis, et sont alignées sur le modèle de demandes de paiement défini dans les actes d’exécution adoptés conformément au paragraphe 6 du présent article. 2.   Les dépenses éligibles comprises dans une demande de paiement sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente, excepté pour les formes de soutien visées à l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, points b) à e), du présent règlement, aux articles 68, 68 bis et 68 ter du présent règlement, à l’article 69, paragraphe 1, du présent règlement et à l’article 109 du présent règlement ainsi qu’à l’article 14 du règlement FSE. Pour ces formes de soutien, les montants compris dans une demande de paiement sont les coûts calculés sur la base applicable. 3.   En ce qui concerne les aides d’État, la contribution publique correspondant aux dépenses comprises dans une demande de paiement a été versée aux bénéficiaires par l’organisme qui octroie l’aide ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide en vertu de l’article 2, point 10) a), elle a été versée par le bénéficiaire à l’organisme qui reçoit l’aide. 4.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les aides d’État, la demande de paiement peut comprendre les avances versées au bénéficiaire par l’organisme qui octroie l’aide ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide en vertu de l’article 2, point 10) a), les avances versées par le bénéficiaire à l’organisme qui reçoit l’aide sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes: a) lesdites avances font l’objet d’une garantie accordée par une banque ou un autre établissement financier établi dans l’État membre ou sont couvertes par un mécanisme fourni comme une garantie par une entité publique ou par l’État membre; b) lesdites avances ne dépassent pas 40 % du montant total de l’aide à accorder à un bénéficiaire pour une opération déterminée ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), du montant total de l’aide à accorder à l’organisme recevant l’aide dans le cadre d’une opération déterminée; c) lesdites avances sont couvertes par des dépenses effectuées par le bénéficiaire ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), par des dépenses effectuées par l’organisme recevant l’aide dans le cadre de l’exécution de l’opération et elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente présentées dans les trois ans suivant l’année où l’avance a été versée ou le 31 décembre 2023, la date la plus proche étant retenue. Lorsque les conditions énoncées au premier alinéa, point c), ne sont pas remplies, la demande de paiement suivante est corrigée en conséquence. 5.   Chaque demande de paiement qui comprend des avances du type visé au paragraphe 4 du présent article mentionne séparément: a) le montant total provenant du programme opérationnel versé sous forme d’avances; b) le montant couvert, dans un délai de trois ans suivant le paiement de l’avance conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point c), par des dépenses effectuées par le bénéficiaire ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), par l’organisme recevant l’aide; et c) le montant qui n’est pas couvert par des dépenses effectuées par le bénéficiaire ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), par l’organisme recevant l’aide et pour lequel le délai de trois ans n’a pas encore expiré. 6.   Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le modèle de demande de paiement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 150, paragraphe 3.»; 59. à l’article 137, paragraphe 1, la référence à «l’article 59, paragraphe 5, point a), du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 63, paragraphe 5, point a), et à l’article 63, paragraphe 6, du règlement financier»; 60. à l’article 138, la référence à «l’article 59, paragraphe 5, du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 63, paragraphe 5, et à l’article 63, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement financier»; 61. à l’article 140, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: «Lorsque les documents sont conservés sur des supports de données communément admis conformément à la procédure prévue au paragraphe 5, aucun original n’est exigé.»; 62. à l’article 145, paragraphe 7, deuxième alinéa, point a), la référence à «l’article 59, paragraphe 5, du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier»; 63. à l’article 147, paragraphe 1, la référence à «l’article 78 du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 98 du règlement financier»; 64. à l’article 148, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles n’excède pas 400 000 EUR pour le FEDER et le Fonds de cohésion, 300 000 EUR pour le FSE ou 200 000 EUR pour le FEAMP ne font pas l’objet de plus d’un audit par l’autorité d’audit ou la Commission avant la présentation des comptes pour l’exercice comptable au cours duquel l’opération a été achevée. Les autres opérations ne font pas l’objet de plus d’un audit par exercice comptable par l’autorité d’audit ou la Commission avant la présentation des comptes pour l’exercice comptable au cours duquel l’opération a été achevée. Les opérations ne font pas l’objet d’un audit par la Commission ou l’autorité d’audit durant un exercice donné si la Cour des comptes européenne a déjà effectué un audit au cours de l’exercice concerné, à condition que les résultats du travail d’audit réalisé par la Cour des comptes européenne quant aux opérations concernées puissent être utilisés par l’autorité d’audit ou la Commission en vue de l’exécution de leurs missions respectives. Par dérogation au premier alinéa, les opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles est compris entre 200 000 EUR et 400 000 EUR pour le FEDER et le Fonds de cohésion, entre 150 000 EUR et 300 000 EUR pour le FSE et entre 100 000 EUR et 200 000 EUR pour le FEAMP peuvent faire l’objet de plus d’un audit, si l’autorité d’audit conclut, en s’appuyant sur son appréciation professionnelle, qu’il n’est pas possible de délivrer ou d’établir un avis d’audit sur la base des méthodes d’échantillonnage statistique ou non statistique visées à l’article 127, paragraphe 1, sans procéder à plus d’un audit de l’opération concernée.»; 65. l’article 149 est modifié comme suit: a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 12, deuxième alinéa, à l’article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, à l’article 37, paragraphe 13, à l’article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, à l’article 39 bis, paragraphe 7, à l’article 40, paragraphe 4, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 42, paragraphe 6, à l’article 61, paragraphe 3, deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas, à l’article 63, paragraphe 4, à l’article 64, paragraphe 4, et à l’article 67, paragraphe 5 bis, à l’article 68, deuxième alinéa, à l’article 101, quatrième alinéa, à l’article 122, paragraphe 2, cinquième alinéa, à l’article 125, paragraphe 8, premier alinéa, à l’article 125, paragraphe 9, à l’article 127, paragraphes 7 et 8, et à l’article 144, paragraphe 6, est conféré à la Commission à compter du 21 décembre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2020. 3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 12, deuxième alinéa, à l’article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, à l’article 37, paragraphe 13, à l’article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, à l’article 39 bis, paragraphe 7, à l’article 40, paragraphe 4, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 42, paragraphe 6, à l’article 61, paragraphe 3, deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas, à l’article 63, paragraphe 4, à l’article 64, paragraphe 4, à l’article 67, paragraphe 5 bis, à l’article 68, deuxième alinéa, à l’article 101, quatrième alinéa, à l’article 122, paragraphe 2, cinquième alinéa, à l’article 125, paragraphe 8, premier alinéa, à l’article 125, paragraphe 9, à l’article 127, paragraphes 7 et 8, et à l’article 144, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»; b) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.»; c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 12, deuxième alinéa, de l’article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, de l’article 37, paragraphe 13, de l’article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, de l’article 39 bis, paragraphe 7, de l’article 40, paragraphe 4, de l’article 41, paragraphe 3, de l’article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 42, paragraphe 6, de l’article 61, paragraphe 3, deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas, de l’article 63, paragraphe 4, de l’article 64, paragraphe 4, de l’article 67, paragraphe 5 bis, de l’article 68, deuxième alinéa, de l’article 101, quatrième alinéa, de l’article 122, paragraphe 2, cinquième alinéa, de l’article 125, paragraphe 8, premier alinéa, de l’article 125, paragraphe 9, de l’article 127, paragraphes 7 et 8, et de l’article 144, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»; 66. à l’article 152, le paragraphe suivant est ajouté: «7.   L’autorité de gestion ou le comité de suivi pour les programmes relevant de l’objectif “coopération territoriale européenne” peut décider de ne pas appliquer l’article 67, paragraphe 2 bis, pendant une durée maximale de douze mois à compter du 2 août 2018. Lorsque l’autorité de gestion ou le comité de suivi pour les programmes relevant de l’objectif “coopération territoriale européenne” estime que l’article 67, paragraphe 2 bis, crée une charge administrative disproportionnée, il peut décider de prolonger la période de transition visée au premier alinéa du présent paragraphe pour une durée qu’il juge appropriée. Il notifie cette décision à la Commission avant l’expiration de la période de transition initiale. Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux subventions et aux aides remboursables bénéficiant d’un soutien du FSE pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 EUR.»; 67. l’annexe IV est modifiée comme suit: a) la section 1 est modifiée comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «1. Lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre en application de l’article 39 bis et de l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c), l’accord de financement énonce les conditions régissant les contributions du programme à l’instrument financier et comprend au moins les éléments suivants:»; ii) le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) les exigences et les procédures aux fins de la gestion des contributions échelonnées fournies par le programme conformément à l’article 41 et aux fins des prévisions relatives aux filières de projets, y compris les exigences en matière de comptabilité fiduciaire/distincte énoncées à l’article 38, paragraphe 6, et à l’article 39 bis, paragraphe 5, deuxième alinéa;»; iii) le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) les dispositions relatives à la réutilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds ESI jusqu’au terme de la période d’éligibilité conformément à l’article 44 et, le cas échéant, les dispositions relatives au traitement différencié visé à l’article 43 bis;»; b) la section 2 est modifiée comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «2. Les documents de stratégie visés à l’article 38, paragraphe 8, relatifs aux instruments financiers mis en œuvre conformément à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, point d), contiennent au minimum les éléments suivants:»; ii) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) l’utilisation et la réutilisation des ressources imputables au soutien provenant des Fonds ESI conformément aux articles 43, 44 et 45 et, le cas échéant, aux dispositions relatives au traitement différencié visé à l’article 43 bis;»; 68. l’annexe XII est modifiée comme suit: a) le titre de l’annexe XII est remplacé par le texte suivant: «INFORMATION, COMMUNICATION ET VISIBILITÉ CONCERNANT LE SOUTIEN ACCORDÉ PAR LES FONDS»; b) le titre de la section 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   ACTIONS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION ET ACTIONS VISANT À RENFORCER LA VISIBILITÉ À DESTINATION DU PUBLIC»; c) la sous-section 2.1 est modifiée comme suit: i) le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’État membre et l’autorité de gestion veillent à ce que les actions d’information et de communication soient exécutées conformément à la stratégie de communication, afin d’améliorer la visibilité et l’interaction avec les citoyens, et à ce que lesdites actions visent une audience aussi large que possible tous médias confondus au moyen de différentes formes et méthodes de communication à l’échelon approprié et adaptées, si nécessaire, aux innovations technologiques.»; ii) les points 2 e) et 2 f) sont remplacés par le texte suivant: «e) la présentation d’exemples d’opérations, en particulier d’opérations dans lesquelles la valeur ajoutée de l’intervention des Fonds est particulièrement visible, par programme opérationnel, sur le site internet unique ou sur le site internet du programme opérationnel accessible depuis le portail internet unique; la présentation d’exemples dans une langue officielle de l’Union de grande diffusion autre que la ou les langues officielles de l’État membre concerné; f) la présentation d’informations actualisées relatives à la mise en œuvre du programme opérationnel, y compris ses principales réalisations et ses principaux résultats, sur le site internet unique ou sur le site internet du programme opérationnel accessible depuis le portail internet unique.»; d) la sous-section 2.2 est modifiée comme suit: i) au point 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «1. Toute action d’information et de communication et toute action visant à renforcer la visibilité des Fonds menée par le bénéficiaire fait mention du soutien octroyé par les Fonds à l’opération comme suit:»; ii) le point suivant est ajouté: «6. Les responsabilités prévues dans la présente sous-section s’appliquent à compter du moment où le bénéficiaire reçoit le document énonçant les conditions du soutien pour l’opération visé à l’article 125, paragraphe 3, point c).»; e) à la sous-section 3.1, le point 2 f) est remplacé par le texte suivant: «f) le fait qu’il est de la responsabilité des bénéficiaires de donner au public des informations sur l’objectif de l’opération et le soutien octroyé à l’opération par les Fonds conformément à la sous-section 2.2, à compter du moment où le bénéficiaire reçoit le document énonçant les conditions du soutien pour l’opération visé à l’article 125, paragraphe 3, point c). L’autorité de gestion peut demander aux bénéficiaires potentiels de proposer, à titre indicatif, dans les demandes, des activités de communication visant à renforcer la visibilité des Fonds, proportionnelles à l’ampleur de l’opération.»; f) à la section 4, le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) une mise à jour annuelle détaillant les activités d’information et de communication, y compris les actions visant à renforcer la visibilité des Fonds, qui seront menées au cours de l’exercice suivant, sur la base, notamment, des enseignements tirés concernant l’efficacité de ces actions.»
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