Art. 273

Modifications au règlement (UE) no 1304/2013

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 273 Modifications au règlement (UE) no 1304/2013 Le règlement (UE) no 1304/2013 est modifié comme suit: 1. à l’article 13, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Lorsque les opérations relevant du premier alinéa, point a), présentent également un avantage pour la zone couverte par le programme dans laquelle elles sont mises en œuvre, les dépenses sont allouées à ces zones couvertes par le programme au prorata, sur la base de critères objectifs.»; 2. l’article 14 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «-1.   Les règles générales applicables aux options simplifiées en matière de coûts dans le cadre du FSE sont énoncées aux articles 67, 68, 68 bis et 68 ter du règlement (UE) no 1303/2013.»; b) les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés; 3. à l’annexe I, le point 1) est remplacé par le texte suivant: «1. Indicateurs de réalisation communs concernant les participants Par “participants”  (1) on entend les personnes bénéficiant directement d’une intervention du FSE, qui peuvent être identifiées et auxquelles on peut demander de fournir des informations sur leurs caractéristiques, et pour lesquelles des dépenses spécifiques sont réservées. Les autres personnes ne sont pas considérées comme des participants. Toutes les données sont ventilées par genre. Les indicateurs de réalisation communs pour les participants sont: — chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée*, — chômeurs de longue durée*, — personnes inactives*, — personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation*, — personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants*, — moins de 25 ans*, — plus de 54 ans*, — participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation*, — titulaires d’un diplôme de l’enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 2)*, — titulaires d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (CITE 3) ou de l’enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4)*, — titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (CITE 5 à 8)*, — migrants, participants d’origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms)**, — participants handicapés**, — autres personnes défavorisées**. Le nombre total de participants est calculé automatiquement sur la base des indicateurs de réalisation. Ces données concernant les participants à une opération soutenue par le FSE doivent être communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l’article 50, paragraphes 1 et 2, et à l’article 111, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013. Les données suivantes sur les participants seront communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l’article 50 du règlement (UE) no 1303/2013: — personnes sans domicile fixe ou confrontées à l’exclusion de leur logement*, — personnes venant de zones rurales* (2) Les données correspondant à ces deux indicateurs sont collectées sur la base d’un échantillon représentatif de participants au sein de chaque priorité d’investissement. La validité interne est assurée de telle manière que les données puissent être généralisées au niveau de la priorité d’investissement. (1) (+) Les autorités de gestion établissent un système qui enregistre et stocke les données individuelles des participants sous format électronique, comme énoncé à l’article 125, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1303/2013. Les dispositions prises par les États membres en matière de traitement des données sont conformes à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31), et notamment à ses articles 7 et 8. Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole* sont des données à caractère personnel visées par l’article 7 de la directive 95/46/CE. Leur traitement est nécessaire au respect de l’obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis [article 7, point c), de la directive 95/46/CE]. Pour la définition du responsable du traitement, voir l’article 2 de la directive 95/46/CE. Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole** constituent une catégorie particulière de données au sens de l’article 8 de la directive 95/46/CE. Sous réserve de garanties appropriées, les États membres peuvent prévoir, pour un motif d’intérêt public important, des dérogations autres que celles prévues à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE soit par leur droit national, soit sur décision de l’autorité de contrôle (article 8, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE). " (2) (++) Les données sont collectées au niveau d’unités administratives de taille plus petite (unités administratives locales de niveau 2) conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).» "
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