Art. 275

Modifications au règlement (UE) no 1316/2013

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 275 Modifications au règlement (UE) no 1316/2013 Le règlement (UE) no 1316/2013 est modifié comme suit: 1. le chapitre suivant est inséré: « CHAPITRE V bis Mixage Article 16 bis Mécanismes de mixage relevant du MIE 1.   Des mécanismes de mixage conformément à l’article 159 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*8) peuvent être établis dans le cadre du présent règlement pour un ou plusieurs des secteurs du MIE. Toutes les actions contribuant à des projets d’intérêt commun peuvent bénéficier d’une assistance financière par le biais d’opérations de mixage. 2.   Les mécanismes de mixage relevant du MIE sont mis en œuvre conformément à l’article 6, paragraphe 3. 3.   La contribution globale du budget de l’Union aux mécanismes de mixage relevant du MIE n’excède pas 10 % de l’enveloppe financière globale du MIE visée à l’article 5, paragraphe 1. Outre le seuil énoncé au premier alinéa, dans le secteur des transports, la contribution totale du budget de l’Union aux mécanismes de mixage relevant du MIE n’excède pas 500 000 000 EUR. Si les 10 % de l’enveloppe financière globale pour la mise en œuvre du MIE visée à l’article 5, paragraphe 1, n’ont pas été pleinement utilisés pour des mécanismes de mixage relevant du MIE et/ou d’autres instruments financiers, le montant restant est libéré et reversé dans cette enveloppe financière. 4.   Le montant de 11 305 500 000 EUR transféré à partir du Fonds de cohésion, visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), n’est pas utilisé pour engager des ressources budgétaires en faveur de mécanismes de mixage relevant du MIE. 5.   Le soutien prévu au titre d’un mécanisme de mixage relevant du MIE sous forme de subventions et d’instruments financiers répond aux critères d’éligibilité et aux conditions relatives à l’assistance financière énoncées à l’article 7. Le montant du concours financier à octroyer aux opérations de mixage soutenues au moyen d’un mécanisme de mixage relevant du MIE est modulé sur la base d’une analyse coûts-avantages, de la disponibilité des ressources budgétaires de l’Union et de la nécessité d’optimiser l’effet de levier du financement de l’Union. Aucune subvention accordée n’est supérieure aux taux de financement fixés à l’article 10. 6.   La Commission étudie, en coopération avec la Banque européenne d’Investissement (BEI), la possibilité pour la BEI d’intervenir de façon systématique pour apporter la garantie de première perte dans les mécanismes de mixage relevant du MIE afin de permettre et de faciliter l’additionnalité et la participation de co-investisseurs privés dans le secteur des transports. 7.   L’Union, les États membres et d’autres investisseurs peuvent contribuer aux mécanismes de mixage relevant du MIE, à condition que la Commission approuve la définition des critères d’éligibilité des opérations de mixage et/ou de la stratégie d’investissement du mécanisme de mixage relevant du MIE qui peut se révéler nécessaire en raison de la contribution supplémentaire et pour remplir les exigences du présent règlement lors de la mise en œuvre de projets d’intérêt commun. Ces ressources supplémentaires sont mises en œuvre par la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 3. 8.   Les opérations de mixage bénéficiant d’un soutien au titre d’un mécanisme de mixage relevant du MIE sont sélectionnées en fonction de leur maturité et favorisent la diversification sectorielle conformément aux articles 3 et 4, ainsi qu’un équilibre géographique entre les États membres. Elles doivent: a) présenter une valeur ajoutée européenne; b) répondre aux objectifs de la stratégie Europe 2020; c) contribuer dans la mesure du possible à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci. 9.   Les mécanismes de mixage relevant du MIE sont mis à disposition et les opérations de mixage sont sélectionnées sur la base des critères de sélection et d’attribution établis dans les programmes pluriannuels et annuels adoptés au titre de l’article 17. 10.   Les opérations de mixage dans des pays tiers peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’un mécanisme de mixage relevant du MIE si ces actions sont nécessaires pour la mise en œuvre d’un projet d’intérêt commun. (*8)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»;" 2. à l’article 17, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le montant de l’enveloppe financière est compris dans une fourchette de 80 à 95 % des ressources budgétaires visées à l’article 5, paragraphe 1, point a).»; 3. à l’article 22, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La certification des dépenses visée au deuxième paragraphe du présent article n’est pas obligatoire pour les subventions octroyées sur la base du règlement (UE) no 283/2014.»
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