Art. 274
Modifications au règlement (UE) no 1309/2013
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 274
Modifications au règlement (UE) no 1309/2013
Le règlement (UE) no 1309/2013 est modifié comme suit:
1.
au considérant 24, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les États membres devraient rester responsables de la mise en œuvre de la contribution financière et de la gestion et du contrôle des actions auxquelles l’Union apporte son concours, conformément aux dispositions applicables du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*7) (ci-après dénommé “règlement financier”).
(*7) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»;"
2.
à l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, en particulier en ce qui concerne les demandes collectives faisant intervenir des PME, dûment justifiées par l’État membre qui a présenté la demande, une demande de contribution financière au titre du présent article peut être jugée recevable, même si les critères fixés au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas entièrement remplis, lorsque les licenciements ont une incidence grave sur l’emploi et l’économie locale, régionale ou nationale. L’État membre qui a présenté la demande précise lequel des critères d’intervention établis au paragraphe 1, points a) et b), n’est pas entièrement rempli. Dans le cas de demandes collectives faisant intervenir des PME établies dans une région donnée, lorsque l’État membre qui a présenté la demande démontre que les PME constituent le principal ou le seul type d’entreprises dans cette région, la demande peut, à titre exceptionnel, concerner des PME opérant dans des secteurs économiques différents définis au niveau des divisions de la NACE Rév. 2. Le montant cumulé des contributions dans des circonstances exceptionnelles ne peut pas excéder 15 % du montant annuel maximal du FEM.»;
3.
à l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Par dérogation à l’article 2, les États membres qui ont présenté la demande peuvent fournir des services personnalisés cofinancés par le FEM à un nombre de NEET âgés de moins de 25 ans ou, lorsque les États membres le décident, âgés de moins de 30 ans à la date de présentation de la demande, correspondant au nombre de bénéficiaires visés, en priorité à des personnes sans emploi ou en cessation d’activité, pour autant que certains, au moins, des licenciements au sens de l’article 3 surviennent dans des régions de niveau NUTS 2 qui ont enregistré des taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans d’au moins 20 % selon les dernières données annuelles disponibles. L’aide peut être apportée aux NEET âgés de moins de 25 ans, ou, lorsque les États membres le décident, âgés de moins de 30 ans, dans ces régions de niveau NUTS 2.»;
4.
à l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les tâches énoncées au paragraphe 1 sont réalisées conformément au règlement financier.»;
5.
à l’article 15, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Si la Commission est arrivée à la conclusion que les conditions d’octroi d’une contribution financière du FEM sont remplies, elle présente une proposition de mobilisation des ressources. La décision de mobiliser le FEM est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil dans un délai d’un mois après la saisine du Parlement européen et du Conseil. Le Conseil statue à la majorité qualifiée et le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Les virements afférents au FEM sont effectués conformément à l’article 31 du règlement financier, en principe dans un délai de sept jours maximum à compter de la date d’adoption de la décision pertinente du Parlement européen et du Conseil.»;
6.
à l’article 16, paragraphe 2, la référence à «l’article 59 du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 63 du règlement financier».
7.
à l’article 21, paragraphe 2, la référence à «l’article 59, paragraphe 3, du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 63, paragraphe 3, du règlement financier» et la référence à «l’article 59, paragraphe 5, du règlement financier» par une référence à «l’article 63, paragraphe 5, du règlement financier».
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