Art. 276

Modifications au règlement (UE) no 223/2014

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 276 Modifications au règlement (UE) no 223/2014 Le règlement (UE) no 223/2014 est modifié comme suit: 1. à l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux fins de la modification des éléments d’un programme opérationnel relevant des sous-sections 3.5 et 3.6 et de la section 4, respectivement, des modèles de programme opérationnel figurant à l’annexe I. Un État membre notifie à la Commission toute décision de modifier les éléments visés au premier alinéa, dans un délai d’un mois à compter de la date de ladite décision. La décision précise la date de son entrée en vigueur, qui n’est pas antérieure à la date de son adoption.». 2. à l’article 23, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Une opération peut bénéficier du soutien d’un ou de plusieurs programmes opérationnels cofinancés par le Fonds et d’autres instruments de l’Union, à condition que les dépenses déclarées dans une demande de paiement destinée au Fonds ne soient pas déclarées pour bénéficier du soutien d’un autre instrument de l’Union, ni du soutien du même Fonds au titre d’un autre programme. Le montant des dépenses à mentionner sur une demande de paiement destinée au Fonds peut être calculé pour le ou les programmes concernés au prorata, conformément au document définissant les conditions du soutien.»; 3. à l’article 25, paragraphe 3, le point suivant est ajouté: «e) sur la base des règles régissant l’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables dans le cadre des politiques de l’Union pour un type d’opération et de bénéficiaire similaire.»; 4. l’article 26 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant: «d) les dépenses des organisations partenaires pour la collecte, le transport, le stockage et la distribution des dons alimentaires, et pour les actions de sensibilisation directement liées; e) les coûts des mesures d’accompagnement prises et déclarées par les organisations partenaires apportant les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base, directement ou au titre d’accords de coopération, aux personnes les plus démunies, à raison d’un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a) du présent paragraphe; ou 5 % de la valeur des produits alimentaires mis à disposition conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1308/2013.»; b) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   Sans préjudice du paragraphe 2, une réduction des coûts éligibles visées au paragraphe 2, point a), en raison du non-respect, par l’organisme responsable de l’achat de denrées alimentaires et/ou de la fourniture d’une assistance matérielle de base, du droit applicable n’entraîne pas une réduction des coûts éligibles d’autres organismes figurant au paragraphe 2, points c) et e).»; 5. à l’article 27, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Sur l’initiative des États membres, et dans la limite de 5 % de la dotation du Fonds au moment de l’adoption du programme opérationnel, le programme opérationnel peut financer des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d’assistance administrative et technique, d’audit, d’information, de contrôle et d’évaluation nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement. Il peut également financer des mesures d’assistance technique à des organisations partenaires et de renforcement des capacités de celles-ci.»; 6. à l’article 30, paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire pour une opération ne peuvent pas être recouvrés en raison d’une faute ou d’une négligence d’un État membre, c’est à ce dernier qu’incombe la responsabilité du remboursement des montants concernés au budget de l’Union. Les États membres peuvent décider de ne pas recouvrer un montant indûment payé si le montant de la contribution du Fonds à une opération au cours d’un exercice comptable qui doit être recouvré auprès du bénéficiaire, hors intérêts, ne dépasse pas la somme de 250 EUR.»; 7. à l’article 32, paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) vérifie que les produits et services cofinancés ont été fournis et que l’opération est conforme au droit applicable, au programme opérationnel et aux conditions de soutien de l’opération et, i) lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 25, paragraphe 1, point a), que le montant des dépenses afférentes à ces coûts déclarées par les bénéficiaires a été payé; ii) lorsque les coûts doivent être remboursés en vertu de l’article 25, paragraphe 1, points b), c) et d), que les conditions applicables au remboursement des dépenses au bénéficiaire ont été remplies;»; 8. à l’article 42, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Le délai de paiement visé au paragraphe 2 peut être suspendu par l’autorité de gestion dans les cas ci-après, dûment justifiés, lorsque: a) le montant de la demande de paiement n’est pas dû ou les pièces justificatives appropriées, y compris les pièces nécessaires pour les contrôles de gestion au titre de l’article 32, paragraphe 4, point a), n’ont pas été fournies; b) une enquête a été lancée en rapport avec une éventuelle irrégularité affectant la dépense concernée. Le bénéficiaire concerné est informé par écrit de la suspension et de ses motifs. Le délai restant pour effectuer le paiement recommence à courir à compter de la date de réception des informations ou des pièces demandées ou de la date de réalisation de l’enquête.»; 9. à l’article 51, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les documents sont conservés sous forme d’originaux ou de copies certifiées conformes des originaux, ou sur des supports de données communément admis contenant les versions électroniques des documents originaux ou les documents existant uniquement sous forme électronique. Lorsque les documents sont conservés sur des supports de données communément admis conformément à la procédure prévue au paragraphe 5, aucun original n’est exigé.»;
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