Art. 6

Procédures à offrir intégralement en ligne

En vigueur depuis le 2 oct. 2018
Article 6 Procédures à offrir intégralement en ligne 1.   Chaque État membre veille à ce que les utilisateurs puissent accéder à toutes les procédures énumérées à l’annexe II et les accomplir intégralement en ligne, à condition que la procédure en question ait été établie dans l’État membre concerné. 2.   Les procédures visées au paragraphe 1 sont considérées comme étant intégralement en ligne lorsque: a) l’identification des utilisateurs, la fourniture d’informations et de justificatifs, la signature et la validation définitive peuvent être effectuées par voie électronique à distance, par l’intermédiaire d’une chaîne de services qui permet aux utilisateurs de respecter de façon simple et structurée les exigences de la procédure; b) les utilisateurs reçoivent un accusé de réception automatique, à moins que le résultat de la procédure soit communiqué immédiatement; c) le résultat de la procédure est communiqué par voie électronique ou, lorsque c’est nécessaire pour respecter le droit applicable de l’Union ou le droit national, communiqué par des moyens physiques; et d) les utilisateurs reçoivent une notification électronique d’achèvement de la procédure. 3.   Lorsque, dans des cas exceptionnels justifiés par des motifs impérieux d’intérêt public dans les domaines de la sécurité publique, la santé publique ou la lutte contre la fraude, l’objectif poursuivi ne peut être intégralement rempli en ligne, les États membres peuvent imposer à l’utilisateur de se présenter en personne devant l’autorité compétente en tant qu’étape de la procédure. Dans ces cas exceptionnels, les États membres limitent cette présentation en personne à ce qui est strictement nécessaire et objectivement justifié, et font en sorte que les autres démarches de la procédure puissent être intégralement accomplies en ligne. Les États membres veillent également à ce que l’obligation de se présenter en personne ne se traduise pas par une discrimination à l’encontre des utilisateurs transfrontières. 4.   Les États membres indiquent et expliquent, par l’intermédiaire d’un répertoire commun accessible à la Commission et autres États membres, les motifs et les circonstances pour lesquels une présence en personne pourrait être requise pour les étapes procédurales visées au paragraphe 3, et pour lesquels une communication par des moyens physiques, visée au paragraphe 2, point c), est nécessaire. 5.   Le présent article n’empêche pas les États membres d’offrir aux utilisateurs la possibilité supplémentaire d’accéder aux procédures visées à l’article 2, paragraphe 2, point b), et de les accomplir par des moyens autres qu’en ligne, ni de contacter les utilisateurs directement.
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