Art. 20
Système national de coordination Eurojust
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 20
Système national de coordination Eurojust
1. Chaque État membre désigne un ou plusieurs correspondants nationaux pour Eurojust.
2. Tous les correspondants nationaux désignés par les États membres en vertu du paragraphe 1 doivent disposer des compétences et de l’expérience requises pour exercer leurs fonctions.
3. Chaque État membre met en place un système national de coordination Eurojust afin de coordonner le travail réalisé par:
a)
les correspondants nationaux pour Eurojust;
b)
tous les correspondants nationaux pour les questions relevant de la compétence du Parquet européen;
c)
le correspondant national pour Eurojust pour les questions de terrorisme;
d)
le correspondant national pour le Réseau judiciaire européen en matière pénale et jusqu’à trois autres points de contact de ce Réseau judiciaire européen;
e)
les membres nationaux ou points de contact du réseau des équipes communes d’enquête et les membres nationaux ou points de contact des réseaux créés par les décisions 2002/494/JAI, 2007/845/JAI et 2008/852/JAI;
f)
le cas échéant, toute autre autorité judiciaire compétente.
4. Les personnes visées aux paragraphes 1 et 3 conservent la fonction et le statut dont elles jouissent en vertu du droit national, sans que cela n’ait de répercussions importantes sur l’exercice de leurs fonctions au titre du présent règlement.
5. Les correspondants nationaux pour Eurojust sont chargés du fonctionnement du système national de coordination Eurojust. Lorsque plusieurs correspondants pour Eurojust sont désignés, l’un d’eux est chargé du fonctionnement du système national de coordination Eurojust.
6. Les membres nationaux sont informés de toutes les réunions du système national de coordination Eurojust au cours desquelles sont débattues des questions concernant le traitement des affaires. Les membres nationaux peuvent y assister s’il y a lieu.
7. Le système national de coordination Eurojust facilite l’accomplissement des missions d’Eurojust au sein de l’État membre concerné, notamment:
a)
en veillant à ce que le système de gestion des dossiers visé à l’article 23 reçoive les informations relatives à l’État membre concerné d’une manière efficace et fiable;
b)
en aidant à déterminer si une demande doit être traitée avec l’assistance d’Eurojust ou du Réseau judiciaire européen;
c)
en aidant le membre national à déterminer les autorités compétentes pour l’exécution des demandes de coopération judiciaire et des décisions dans ce domaine, notamment les décisions et les demandes qui se fondent sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle;
d)
en maintenant d’étroites relations avec l’unité nationale Europol, d’autres points de contact du Réseau judiciaire européen et d’autres autorités nationales compétentes concernées.
8. Dans le cadre de la réalisation des objectifs visés au paragraphe 7, les personnes visées au paragraphe 1 et au paragraphe 3, points a), b) et c), sont connectées au système de gestion des dossiers, et les personnes ou autorités visées au paragraphe 3, points d) et e), peuvent l’être, conformément au présent article et aux articles 23, 24, 25 et 34. Le coût de la connexion au système de gestion des dossiers est à la charge du budget général de l’Union.
9. La mise en place du système national de coordination Eurojust et la désignation des correspondants nationaux n’empêche pas les contacts directs entre le membre national et les autorités compétentes de son État membre.
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