Art. 21

Échanges d’informations avec les États membres et entre membres nationaux

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 21 Échanges d’informations avec les États membres et entre membres nationaux 1.   Les autorités compétentes des États membres échangent avec Eurojust toute information nécessaire à l’accomplissement des missions de celle-ci au titre des articles 2 et 4 et conformément aux règles applicables en matière de protection des données. Il s’agit au moins, en l’occurrence, des informations visées aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article. 2.   La transmission d’informations à Eurojust est uniquement comprise comme une demande d’assistance adressée à Eurojust dans le dossier concerné si une autorité compétente le spécifie. 3.   Les membres nationaux échangent toute information nécessaire à l’exécution des missions d’Eurojust, entre eux ou avec les autorités nationales compétentes, sans autorisation préalable. En particulier, les autorités nationales compétentes informent rapidement leurs membres nationaux de tout dossier les concernant. 4.   Les autorités nationales compétentes informent leurs membres nationaux de la création d’équipes communes d’enquête et des résultats des travaux de ces équipes. 5.   Les autorités nationales compétentes informent leurs membres nationaux, sans retard injustifié, de tout dossier affectant au moins trois États membres, pour lequel des demandes de coopération judiciaire ou des décisions dans ce domaine, notamment les demandes et les décisions fondées sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle, ont été transmises à au moins deux États membres, lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique: a) l’infraction en cause est punissable dans l’État membre requérant ou émetteur d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée maximale de cinq ou six ans au moins, à déterminer par l’État membre concerné, et est comprise dans la liste suivante: i) traite des êtres humains; ii) abus sexuels ou exploitation sexuelle, y compris pédopornographie et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles; iii) trafic de drogue; iv) trafic d’armes à feu, de leurs pièces ou éléments, de munitions ou d’explosifs; v) corruption; vi) infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union; vii) faux-monnayage ou falsification de moyens de paiement; viii) activités de blanchiment d’argent; ix) criminalité informatique; b) des éléments factuels indiquent qu’une organisation criminelle est impliquée; c) des éléments indiquent que l’affaire pourrait avoir une dimension transfrontière grave ou pourrait avoir une incidence au niveau de l’Union, ou pourrait affecter des États membres autres que ceux directement concernés. 6.   Les autorités nationales compétentes informent leurs membres nationaux: a) des cas où des conflits de compétence se sont présentés ou sont susceptibles de se présenter; b) des livraisons contrôlées concernant au moins trois pays, dont au moins deux États membres; c) des difficultés ou refus récurrents concernant l’exécution de demandes de coopération judiciaire ou de décisions dans ce domaine, notamment les demandes et les décisions qui se fondent sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle. 7.   Les autorités nationales compétentes ne sont pas tenues de fournir des informations dans une affaire donnée si cela risque de porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou de compromettre la sécurité d’une personne physique. 8.   Le présent article s’entend sans préjudice des conditions fixées dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États membres et les pays tiers, y compris toute condition fixée par des pays tiers concernant l’utilisation des informations après leur communication. 9.   Le présent article s’entend sans préjudice d’autres obligations relatives à la transmission d’informations à Eurojust, notamment de la décision 2005/671/JAI du Conseil (19). 10.   Les informations visées dans le présent article sont fournies suivant la structure déterminée par Eurojust. L’autorité nationale compétente n’est pas tenue de fournir ces informations lorsqu’elles ont déjà été transmises à Eurojust conformément à d’autres dispositions du présent règlement.
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