Art. 80

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 80 Dispositions transitoires 1.   Eurojust telle qu’instituée par le présent règlement est le successeur en droit d’Eurojust instituée par la décision 2002/187/JAI pour l’ensemble des contrats conclus par cette dernière, des obligations qui lui incombent et des biens qu’elle a acquis. 2.   Les membres nationaux d’Eurojust telle qu’instituée par la décision 2002/187/JAI du Conseil qui ont été détachés par chaque État membre en vertu de ladite décision reprennent les fonctions de membres nationaux d’Eurojust telles qu’établies au chapitre II, section II, du présent règlement. Leur mandat peut être prolongé une seule fois après l’entrée en vigueur du présent règlement en vertu de l’article 7, paragraphe 5, indépendamment d’une précédente prolongation. 3.   Le président et les vice-présidents d’Eurojust telle qu’instituée par la décision 2002/187/JAI au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement reprennent les fonctions de président et de vice-présidents d’Eurojust telles qu’établies à l’article 11 du présent règlement, jusqu’à l’expiration de leur mandat conformément à ladite décision. Ils peuvent être réélus une seule fois après l’entrée en vigueur du présent règlement en vertu de l’article 11, paragraphe 4, indépendamment d’une précédente réélection. 4.   Le dernier directeur administratif désigné conformément à l’article 29 de la décision 2002/187/JAI reprend les fonctions de directeur administratif telles qu’établies à l’article 17 du présent règlement jusqu’à l’expiration de son mandat décidée conformément à ladite décision. Son mandat peut être prolongé une seule fois après l’entrée en vigueur du présent règlement. 5.   Le présent règlement n’affecte pas la validité des accords conclus par Eurojust telle qu’instituée par la décision 2002/187/JAI. En particulier, tous les accords internationaux conclus par Eurojust avant le 12 décembre 2019 restent valables. 6.   La procédure de décharge pour les budgets approuvés sur la base de l’article 35 de la décision 2002/187/JAI se déroule conformément aux règles établies par l’article 36 de ladite décision. 7.   Le présent règlement n’affecte pas les contrats de travail qui ont été conclus en application de la décision 2002/187/JAI avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Le dernier délégué à la protection des données désigné en vertu de l’article 17 de ladite décision reprend les fonctions du délégué à la protection des données telles qu’établies à l’article 36 du présent règlement.
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