Art. 14
Exécution du 11e FED conformément au principe de bonne gestion financière et de performance
En vigueur depuis le 26 nov. 2018
Article 14
Exécution du 11e FED conformément au principe de bonne gestion financière et de performance
1. L'article 57, l'article 59, paragraphes 2 et 3, et les articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent.
2. La Commission assume les responsabilités de l'Union tel que visées à l'article 57 de l'accord de partenariat ACP-UE, ainsi que celles définies par la décision 2013/755/UE. À cet effet, elle exécute le 11e FED en recettes et en dépenses conformément aux dispositions de la présente partie et à celles de la troisième partie du présent règlement, sous sa propre responsabilité et dans la limite des ressources du 11e FED.
3. Les États membres coopèrent avec la Commission pour que les ressources du 11e FED soient utilisées conformément au principe de bonne gestion financière et de performance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1877:oj#art-14