Art. 41
Comptabilité budgétaire
En vigueur depuis le 26 nov. 2018
Article 41
Comptabilité budgétaire
1. La comptabilité budgétaire présente, de manière détaillée, l'exécution financière des ressources du 11e FED.
2. La comptabilité budgétaire retrace l'intégralité:
a)
des dotations et des ressources correspondantes du 11e FED;
b)
des engagements financiers;
c)
des paiements; et
d)
des créances constatées et des recouvrements intervenus au cours de l'exercice, pour leur montant intégral et sans contraction entre eux.
3. En cas de besoin, lorsque des engagements, des paiements et des créances sont libellés en monnaie nationale, le système comptable en permet l'enregistrement en monnaie nationale en plus de la comptabilisation en euros.
4. Les engagements financiers globaux sont comptabilisés en euros pour la valeur des décisions de financement prises par la Commission. Les engagements financiers individuels sont comptabilisés en euros pour la contre-valeur des engagements juridiques. Cette contre-valeur tient éventuellement compte:
a)
d'une provision pour paiement de frais remboursables sur présentation de pièces justificatives;
b)
d'une provision pour révision de prix, augmentation des quantités et imprévus tels qu'ils sont définis dans les contrats financés par le 11e FED;
c)
d'une provision financière pour fluctuation des taux de change.
5. L'ensemble des pièces comptables se rapportant à l'exécution d'un engagement est conservé pendant une période de cinq ans à compter de la date de la décision de décharge sur l'exécution financière des ressources du 11e FED, visée à l'article 44, relative à l'exercice au cours duquel l'engagement a été clos à des fins comptables.
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