Art. 42

Contrôle externe et décharge à la Commission

En vigueur depuis le 26 nov. 2018
Article 42 Contrôle externe et décharge à la Commission 1.   Pour ce qui concerne les opérations financées sur les ressources du 11e FED dont la Commission assure la gestion conformément à l'article 14, la Cour des comptes exerce ses pouvoirs conformément au présent article et à l'article 43. 2.   Les articles 255, 256 et 257, l'article 258, paragraphes 1 et 2, l'article 258, paragraphe 3, deuxième phrase, l'article 258, paragraphe 4, et l'article 259 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent. 3.   Aux fins du présent titre, la Cour des comptes tient compte des traités, de l'accord de partenariat ACP-UE, de la décision 2013/755/UE, de l'accord interne, du présent règlement et de tous les autres actes pris en exécution de ceux-ci. 4.   La Cour des comptes est informée des règles internes visées à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, y compris de la nomination des ordonnateurs, ainsi que de l'acte de délégation visé à l'article 79 dudit règlement. 5.   Les autorités nationales d'audit des États ACP et des PTOM sont encouragées à coopérer avec la Cour des comptes, à sa demande. 6.   La Cour des comptes peut rendre des avis sur les questions liées au 11e FED à la demande d'une institution de l'Union.
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