Art. 55
Réduction des contributions en fonction des reliquats
En vigueur depuis le 26 nov. 2018
Article 55
Réduction des contributions en fonction des reliquats
Les montants provenant de projets relevant du 10e FED ou d'autres FED antérieurs, non engagés selon l'article 1er, paragraphe 3, de l'accord interne, ou désengagés selon l'article 1er, paragraphe 4, de l'accord interne, sauf décision contraire du Conseil statuant à l'unanimité, sont déduits des contributions des États membres prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point a), dudit accord.
L'incidence sur la contribution de chaque État membre est calculée proportionnellement à sa contribution aux 9e et 10e FED. Ce calcul s'effectue annuellement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1877:oj#art-55