Art. 14
Suppression des signalements
En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 14
Suppression des signalements
1. Outre l'article 6 et les articles 8 à 12, les signalements concernant le retour sont supprimés lorsque l'autorité compétente a retiré ou annulé la décision ayant fondé l'introduction du signalement. Les signalements concernant le retour sont également supprimés lorsque le ressortissant de pays tiers concerné peut démontrer qu'il a quitté le territoire de l'État membre conformément à la décision de retour correspondante.
2. Les signalements concernant le retour au sujet d'une personne ayant acquis la citoyenneté d'un État membre ou d'un État dont les ressortissants sont bénéficiaires du droit de libre circulation au titre du droit de l'Union sont supprimés dès que l'État membre signalant apprend, ou est informé en application de l'article 44 du règlement (UE) 2018/1861, que la personne concernée a acquis cette citoyenneté.
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