Art. 15

Transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers à des fins de retour

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 15 Transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers à des fins de retour 1.   Par dérogation à l'article 50 du règlement (UE) 2018/1861, les données visées à l'article 4, paragraphe 1, points a), b), c), d), e), f), g), h), q), r), s), t), u), v) et w), du présent règlement et les informations supplémentaires connexes peuvent être transférées ou mises à la disposition d'un pays tiers avec l'accord de l'État membre signalant. 2.   Le transfert des données vers un pays tiers est effectué conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, en particulier les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel, y compris le chapitre V du règlement (UE) 2016/679, conformément, le cas échéant, aux accords de réadmission, et conformément au droit national de l'État membre qui transfère les données. 3.   Les transferts de données vers un pays tiers n'ont lieu que lorsque les conditions ci-après sont remplies: a) les données sont transférées ou mises à disposition aux seules fins de l'identification d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier et de la délivrance à celui-ci d'un document d'identification ou de voyage en vue de son retour; b) le ressortissant de pays tiers concerné a été informé que les données à caractère personnel le concernant ainsi que des informations supplémentaires peuvent être partagées avec les autorités d'un pays tiers. 4.   Les transferts de données à caractère personnel effectués vers des pays tiers en vertu du présent article ne portent pas atteinte aux droits des demandeurs et des bénéficiaires d'une protection internationale, notamment en ce qui concerne leur non-refoulement, et à l'interdiction de divulguer ou de chercher à obtenir des informations énoncée à l'article 30 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (24). 5.   Les données traitées dans le SIS et les informations supplémentaires connexes échangées en vertu du présent règlement ne sont pas mises à la disposition d'un pays tiers lorsque l'exécution de la décision de retour a été suspendue ou reportée, y compris à la suite de l'introduction d'un recours au motif qu'un tel retour aurait constitué une violation du principe de non-refoulement. 6.   L'application du règlement (UE) 2016/679, y compris en ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers en vertu du présent article, et en particulier le recours à des transferts sur la base de l'article 49, paragraphe 1, point d), dudit règlement, leur proportionnalité et leur nécessité, fait l'objet d'un suivi par les autorités de contrôle indépendantes visées à l'article 51, paragraphe 1, dudit règlement.
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