Art. 80

Délégation de tâches entre autorités compétentes

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 80 Délégation de tâches entre autorités compétentes 1.   Une autorité compétente peut déléguer toute tâche lui incombant visée à l’article 79 à une autorité compétente dans un autre État membre, à condition que ce dernier y consente par écrit. 2.   L’autorité compétente qui confère une délégation visée au paragraphe 1 en informe la Commission, l’Agence et les autres autorités compétentes et rend cette information publique.
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