Art. 36
Processus continu de garantie des compétences
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 36
Processus continu de garantie des compétences
1. Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un processus garantissant que tous les membres du personnel qui sont chargés d'activités de vérification disposent des compétences requises pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées.
2. Dans le cadre du processus de garantie des compétences prévu au paragraphe 1, le vérificateur veille, au minimum, à définir, consigner, mettre en œuvre et tenir à jour:
a)
des critères de compétence généraux pour tous les membres du personnel menant des activités de vérification;
b)
des critères de compétence spécifiques pour chacune des fonctions au sein de l'organisation du vérificateur qui comprend des activités de vérification, notamment l'auditeur SEQE-UE, l'auditeur principal SEQE-UE, l'examinateur indépendant et l'expert;
c)
une méthode permettant de garantir que tous les membres du personnel qui mènent des activités de vérification disposent en permanence des compétences requises et que leurs performances sont régulièrement évaluées;
d)
un processus permettant de garantir la formation permanente du personnel menant des activités de vérification;
e)
un processus permettant d'évaluer si la mission de vérification relève du champ d'accréditation du vérificateur et si ce dernier dispose des compétences, du personnel et des ressources requises pour sélectionner l'équipe de vérification et mener à bien les activités de vérification dans les délais impartis.
Les critères de compétence visés au premier alinéa, point b), sont propres à chaque champ d'accréditation dans lequel ces personnes mènent des activités de vérification.
Pour évaluer les compétences du personnel en vertu du premier alinéa, point c), le vérificateur se fonde sur les critères de compétence définis aux points a) et b);
Le processus visé au premier alinéa, point e), comprend également un processus permettant d'évaluer si l'équipe de vérification dispose de toutes les compétences et personnes requises pour mener les activités de vérification concernant un exploitant ou un exploitant d'aéronef spécifique.
Le vérificateur établit des critères de compétences généraux et spécifiques conformes aux critères définis à l'article 37, paragraphe 4, et aux articles 38, 39 et 40.
3. À intervalles réguliers, le vérificateur surveille les performances de tous les membres du personnel menant des activités de vérification, afin de vérifier qu'ils disposent en permanence des compétences requises.
4. À intervalles réguliers, le vérificateur réexamine le processus de garantie des compétences visé au paragraphe 1 afin de s'assurer que:
a)
les critères de compétence visés au paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b), sont définis conformément aux exigences du présent règlement en la matière;
b)
une solution est apportée à tous les problèmes éventuellement constatés liés à la définition des critères de compétence généraux et spécifiques prévus au paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b);
c)
toutes les exigences définies dans le cadre du processus de garantie des compétences sont dûment actualisées et tenues à jour.
5. Le vérificateur dispose d'un système lui permettant d'enregistrer les résultats des activités menées dans le cadre du processus de garantie des compétences visé au paragraphe 1.
6. Un évaluateur disposant d'un niveau de compétence suffisant évalue les compétences et les performances de l'auditeur SEQE-UE et de l'auditeur principal SEQE-UE.
L'évaluateur compétent susmentionné surveille ces auditeurs durant la vérification de la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef sur le site de l'installation ou auprès de l'exploitant d'aéronefs, suivant le cas, afin de déterminer s'ils remplissent les critères de compétence.
7. Si un membre du personnel n'est pas en mesure de prouver qu'il remplit entièrement les critères de compétence requis pour la réalisation d'une tâche spécifique qui lui a été confiée, le vérificateur détermine et organise à son intention une formation complémentaire ou une expérience professionnelle supervisée, et surveille son travail jusqu'à obtenir la certitude que le membre du personnel remplit les critères de compétence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2018:2067:oj#art-36