Art. 17
Point de contact pour les pays tiers et les organisations internationales
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 17
Point de contact pour les pays tiers et les organisations internationales
1. Les pays tiers et les organisations internationales peuvent, aux fins d'une procédure pénale, adresser des demandes d'information, le cas échéant, sur l'État membre détenant des informations sur le casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers à Eurojust. À cette fin, ils utilisent le formulaire type figurant à l'annexe du présent règlement.
2. Lorsqu'une demande en vertu du paragraphe 1 lui est adressée, Eurojust utilise l'ECRIS-TCN pour identifier, le cas échéant, les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire du ressortissant d'un pays tiers concerné.
3. En cas de réponse positive, Eurojust demande à l'État membre détenant des informations sur le casier judiciaire du ressortissant d'un pays tiers concerné s'il consent à ce qu'Eurojust communique son nom au pays tiers ou à l'organisation internationale. Lorsque cet État membre donne son consentement, Eurojust communique au pays tiers ou à l'organisation internationale le nom de cet État membre et informe le pays tiers ou l'organisation internationale de la manière dont il/elle peut introduire une demande d'extrait de casier judiciaire auprès de cet État membre en conformité avec les procédures applicables.
4. En l'absence de réponse positive ou lorsqu'Eurojust ne peut pas donner de réponse, conformément au paragraphe 3, aux demandes qui lui ont été adressées au titre du présent article, elle informe le pays tiers ou l'organisation internationale concerné qu'elle a mené à bien la procédure, sans indiquer si des informations sur le casier judiciaire de la personne concernée sont détenues par un État membre.
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