Art. 42

Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 42 Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales 1.   Dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement, l’ENISA peut coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers ou avec des organisations internationales. À cet effet, l’ENISA peut établir des arrangements de travail avec les autorités de pays tiers et des organisations internationales, sous réserve de l’accord préalable de la Commission. Ces arrangements de travail ne créent pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Union ou de ses États membres. 2.   L’ENISA est ouverte à la participation des pays tiers qui ont conclu des accords en ce sens avec l’Union. Conformément aux dispositions pertinentes de tels accords, des arrangements de travail sont élaborés pour préciser notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation de ces pays tiers aux travaux de l’ENISA, et contiennent des dispositions relatives à la participation aux initiatives prises par l’ENISA, aux contributions financières et au personnel. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdits arrangements de travail respectent le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents. 3.   Le conseil d’administration adopte une stratégie en ce qui concerne les relations avec les pays tiers et les organisations internationales sur les questions relevant de la compétence de l’ENISA. La Commission veille à ce que l’ENISA fonctionne dans les limites de son mandat et du cadre institutionnel existant en concluant des arrangements de travail appropriés avec le directeur exécutif.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:881:oj#art-42

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil