Art. 12

Plate-forme européenne pour le renforcement de la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 12 Plate-forme européenne pour le renforcement de la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré 1.   La plate-forme européenne pour le renforcement de la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré (ci-après dénommée «plate-forme») établie conformément à l’article 16, paragraphe 2, soutient les activités de l’Autorité relatives à la lutte contre le travail non déclaré: a) en améliorant la coopération entre les autorités concernées et d’autres acteurs intéressés des États membres, afin de lutter de manière plus efficace et plus effective contre le travail non déclaré sous ses diverses formes et contre le travail faussement déclaré qui y est associé, y compris le faux travail indépendant; b) en renforçant la capacité des autorités concernées et des acteurs des États membres de lutter contre le travail non déclaré dans ses aspects transfrontaliers et, de cette façon, en contribuant à l’égalité des conditions de concurrence; c) en sensibilisant davantage le public aux questions liées au travail non déclaré et à la nécessité urgente d’une action appropriée ainsi qu’en encourageant les États membres à intensifier leurs efforts en matière de lutte contre le travail non déclaré; d) en accomplissant les activités énumérées à l’annexe. 2.   La plate-forme encourage la coopération entre États membres: a) en procédant à l’échange de bonnes pratiques et d’informations; b) en développant l’expertise et l’analyse, tout en évitant les chevauchements; c) en encourageant et en facilitant des approches novatrices en vue d’une coopération transfrontalière effective et efficace ainsi qu’en évaluant les expériences; d) en contribuant à une compréhension transversale des questions liées au travail non déclaré. 3.   La plate-forme est composée: a) d’un représentant de haut niveau nommé par chaque État membre; b) d’un représentant de la Commission; c) d’un maximum de quatre représentants des organisations de partenaires sociaux interprofessionnelles au niveau de l’Union, désignés par ces organisations et représentant de manière égale les syndicats et les organisations d’employeurs. 4.   Les personnes intéressées suivantes peuvent assister aux réunions de la plate-forme en qualité d’observateurs, et leurs contributions sont dûment prises en considération: a) un maximum de 14 représentants des organisations de partenaires sociaux dans des secteurs marqués par une incidence élevée du travail non déclaré, désignés par ces organisations et représentant de manière égale les syndicats et les organisations d’employeurs; b) un représentant d’Eurofound, un représentant de l’EU-OSHA et un représentant de l’OIT; c) un représentant de chacun des pays tiers membres de l’Espace économique européen. Des observateurs autres que ceux visés au premier alinéa peuvent être invités à assister aux réunions de la plate-forme et leurs contributions sont dûment prises en considération. La plate-forme est présidée par un représentant de l’Autorité.
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