Art. 13

Médiation entre États membres

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 13 Médiation entre États membres 1.   L’Autorité peut faciliter la recherche d’une solution en cas de différend entre deux États membres ou plus en ce qui concerne des cas individuels d’application du droit de l’Union dans les domaines régis par le présent règlement, sans préjudice des compétences de la Cour de justice. L’objectif d’une telle médiation est de concilier les points de vue divergents des États membres qui sont parties au différend et à adopter un avis non contraignant. 2.   Lorsqu’un différend ne peut être résolu par des contacts directs et par le dialogue entre les États membres qui sont parties au différend, l’Autorité ouvre une procédure de médiation à la demande d’un ou de plusieurs des États membres concernés. L’Autorité peut également proposer d’ouvrir une procédure de médiation de sa propre initiative. La médiation n’est réalisée qu’avec l’accord de tous les États membres qui sont parties au différend. 3.   La première phase de la médiation est conduite entre les États membres qui sont parties au différend et un médiateur, qui adoptent un avis non contraignant d’un commun accord. Les experts des États membres, de la Commission et de l’Autorité peuvent participer à la première phase de la médiation à titre consultatif. 4.   Si aucune solution n’est trouvée pendant la première phase de la médiation, l’Autorité ouvre une deuxième phase de médiation devant son conseil de médiation, sous réserve de l’accord de tous les États membres qui sont parties au différend. 5.   Le conseil de médiation, composé d’experts des États membres qui ne sont pas parties au différend, s’efforce de concilier les points de vue des États membres qui sont parties au différend et adopte un avis non contraignant. Les experts de la Commission et de l’Autorité peuvent participer à la deuxième phase de la médiation à titre consultatif. 6.   Le conseil d’administration adopte les règles de procédure applicables à la médiation, y compris les modalités de travail et la désignation de médiateurs, les délais applicables, la participation d’experts des États membres, de la Commission et de l’Autorité, et la possibilité pour le conseil de médiation de siéger en panels composés de plusieurs membres. 7.   La participation des États membres qui sont parties au différend aux deux phases de la médiation est volontaire. Si un État membre concerné décide de ne pas participer à la médiation, il informe l’Autorité et les autres États membres qui sont parties au différend par écrit, y compris par voie électronique, des motifs de sa décision dans le délai fixé dans les règles de procédure visées au paragraphe 6. 8.   Lors de la présentation d’un dossier pour médiation, les États membres veillent à ce que toutes les données à caractère personnel liées à ce dossier soient rendues anonymes, de telle sorte que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable. À aucun moment de la médiation l’Autorité ne traite les données à caractère personnel des individus concernés par le dossier. 9.   Les dossiers dans lesquels il existe des procédures judiciaires en cours à l’échelon national ou à l’échelle de l’Union ne sont pas admissibles au bénéfice de la médiation de l’Autorité. Lorsqu’une procédure judiciaire est engagée au cours de la médiation, la procédure de médiation est suspendue. 10.   La médiation est sans préjudice des compétences de la commission administrative, y compris de toutes les décisions qu’elle prend. La médiation tient compte de toutes les décisions pertinentes de la commission administrative. 11.   Lorsqu’un différend a trait, en tout ou partie, à des questions de sécurité sociale, l’Autorité informe la commission administrative. Dans un souci de bonne coopération, pour coordonner les activités d’un commun accord et pour éviter les chevauchements au cas où la médiation concerne à la fois des questions de sécurité sociale et de droit du travail, la commission administrative et l’Autorité établissent un accord de coopération. L’Autorité saisit la commission administrative, sur demande de celle-ci et en accord avec les États membres qui sont parties au différend, des questions qui concernent la sécurité sociale, conformément à l’article 74 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004. La médiation peut se poursuivre sur les questions qui ne concernent pas la sécurité sociale. Sur demande de tout État membre qui est partie au différend, l’Autorité saisit la commission administrative des questions de coordination de la sécurité sociale. Cette saisine peut avoir lieu à tout stade de la médiation. La médiation peut se poursuivre sur les questions qui ne concernent pas la sécurité sociale. 12.   Dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de l’avis non contraignant, les États membres qui sont parties au différend rendent compte à l’Autorité en ce qui concerne les mesures qu’ils ont prises afin d’assurer le suivi de l’avis ou, lorsqu’ils n’ont pas pris de mesures, en ce qui concerne les raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas fait. 13.   L’Autorité rend compte à la Commission deux fois par an quant aux résultats de la médiation dans les dossiers qu’elle a traités et quant aux dossiers auxquels il n’a pas été donné suite.
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