Art. 11

Soutien au renforcement des capacités

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 11 Soutien au renforcement des capacités L’Autorité soutient les États membres en ce qui concerne le renforcement des capacités visant à promouvoir le respect cohérent du droit de l’Union dans tous les domaines énumérés à l’article 1er. L’Autorité est chargée, en particulier, des activités suivantes: a) en coopération avec les autorités nationales et les partenaires sociaux, le cas échéant, élaborer des lignes directrices communes non contraignantes à l’intention des États membres et des partenaires sociaux, y compris des orientations pour les inspections dans les dossiers revêtant une dimension transfrontalière, ainsi que des définitions partagées et des concepts communs, en s’appuyant sur les travaux pertinents à l’échelle nationale et de l’Union; b) promouvoir et soutenir l’assistance mutuelle, sous forme d’activités entre pairs ou en groupe, ainsi que les échanges de membres du personnel et les programmes de détachement entre les autorités nationales; c) favoriser l’échange et la diffusion d’expériences et de bonnes pratiques, y compris les exemples de coopération entre les autorités nationales compétentes; d) mettre au point des programmes de formation sectoriels et intersectoriels, y compris pour les inspections du travail, ainsi que des supports de formation spécifiques, y compris par des méthodes d’apprentissage en ligne; e) soutenir les campagnes de sensibilisation, notamment les campagnes visant à informer les particuliers et les employeurs, en particulier les PME, de leurs droits et obligations et des possibilités qui leur sont offertes.
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