Art. 9
Modalités applicables aux inspections concertées et communes
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 9
Modalités applicables aux inspections concertées et communes
1. L’accord visant à réaliser une inspection concertée ou une inspection commune entre les États membres participants et l’Autorité énonce les termes et conditions de réalisation d’une telle inspection, y compris le champ d’application et l’objectif de l’inspection et, le cas échéant, toute modalité relative à la participation du personnel de l’Autorité. L’accord peut contenir des dispositions permettant de procéder à bref délai aux inspections concertées ou communes, une fois celles-ci convenues et planifiées. L’Autorité élabore un modèle d’accord conformément au droit de l’Union ainsi qu’au droit national ou à la pratique nationale.
2. Les inspections concertées et communes sont effectuées dans le respect du droit ou de la pratique des États membres dans lesquels elles ont lieu. Le suivi de telles inspections est effectué conformément au droit ou à la pratique des États membres concernés.
3. Les inspections concertées et communes ont lieu d’une manière efficace sur le plan opérationnel. À cette fin, les États membres assignent, dans l’accord d’inspection, aux fonctionnaires d’un autre État membre participant aux inspections un rôle et un statut appropriés, conformément au droit ou à la pratique de l’État membre où l’inspection est effectuée.
4. L’Autorité fournit un appui conceptuel, logistique et technique ainsi que, le cas échéant, une analyse juridique, si les États membres concernés en font la demande, y compris des services de traduction et d’interprétation, aux États membres qui procèdent à des inspections concertées ou communes.
5. Le personnel de l’Autorité peut assister aux inspections en qualité d’observateur, fournir un appui logistique, et participer à une inspection concertée ou commune avec l’accord préalable de l’État membre sur le territoire duquel il apportera son aide à l’inspection, conformément au droit ou à la pratique de l’État membre.
6. L’autorité d’un État membre qui procède à une inspection concertée ou commune rend compte à l’Autorité des résultats de l’inspection dans cet État membre et de la conduite opérationnelle globale de l’inspection concertée ou commune au plus tard six mois après la fin de l’inspection.
7. Il est possible d’utiliser les informations recueillies au cours d’inspections concertées ou communes comme preuves dans le cadre de procédures judiciaires dans les États membres concernés, conformément au droit ou à la pratique de cet État membre.
8. Des informations sur les inspections concertées et communes coordonnées par l’Autorité, ainsi que les informations fournies par les États membres et par l’Autorité visées à l’article 8, paragraphes 2 et 3, sont incluses dans les rapports qui doivent être soumis au conseil d’administration deux fois par an. Ces rapports sont également transmis au groupe des parties prenantes, les informations sensibles étant dûment expurgées. Un rapport annuel sur les inspections pour lesquelles l’Autorité a fourni son appui est inclus dans le rapport annuel d’activité de l’Autorité.
9. Si l’Autorité, dans le cadre d’inspections concertées ou communes, ou dans le cadre d’une de ses activités, a connaissance de soupçons d’irrégularités dans l’application du droit de l’Union, elle peut communiquer ces soupçons d’irrégularités, le cas échéant, à l’État membre concerné et à la Commission.
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