Art. 7
Coopération et échange d’informations entre États membres
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 7
Coopération et échange d’informations entre États membres
1. L’Autorité facilite la coopération et l’accélération de l’échange d’informations entre les États membres et les aide à assurer le respect effectif des obligations de coopération qui leur incombent, notamment en matière d’échange d’informations, telles qu’elles sont définies dans le droit de l’Union dans le cadre du champ d’application du présent règlement.
À cette fin, l’Autorité, en particulier:
a)
à la demande d’un ou de plusieurs États membres, aide les autorités nationales à identifier les points de contact pertinents des autorités nationales dans les autres États membres;
b)
à la demande d’un ou de plusieurs États membres, facilite le suivi des demandes et des échanges d’informations entre les autorités nationales par l’apport d’un appui logistique et technique, comprenant des services de traduction et d’interprétation, et grâce à des échanges concernant le statut des dossiers;
c)
promeut et partage les bonnes pratiques et contribue à leur diffusion entre les États membres;
d)
à la demande d’un ou de plusieurs États membres, le cas échéant, facilite et soutient les procédures d’exécution transfrontalière relatives aux sanctions et aux amendes, dans le cadre du champ d’application du présent règlement conformément à l’article 1er;
e)
rend compte à la Commission, deux fois par an, des demandes non résolues entre les États membres et examine si ces demandes doivent être soumises à la médiation conformément à l’article 13, paragraphe 2.
2. À la demande d’un ou de plusieurs États membres et dans l’accomplissement de ses missions, l’Autorité fournit des informations pour aider l’État membre concerné dans l’application effective des actes de l’Union qui relèvent de la compétence de l’Autorité.
3. L’Autorité promeut l’utilisation d’outils et de procédures électroniques pour l’échange de messages entre les autorités nationales, y compris le système IMI.
4. L’Autorité encourage le recours à des approches novatrices pour une coopération transfrontalière effective et efficace, et promeut les possibilités d’utiliser des mécanismes d’échange électronique et des bases de données entre les États membres afin de faciliter l’accès aux données en temps réel et la détection des fraudes, et peut suggérer d’éventuelles améliorations de l’utilisation de ces mécanismes et bases de données. L’Autorité présente des rapports à la Commission en vue de développer plus avant les mécanismes d’échange électronique et les bases de données.
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