Art. 6

Coordination d’ EURES

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 6 Coordination d’ EURES Afin d’aider les États membres à fournir aux particuliers et aux employeurs des services par l’intermédiaire d’EURES, tels que la mise en adéquation transfrontalière des offres d’emploi, de stage et d’apprentissage avec les CV, et de faciliter ainsi la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union, l’Autorité gère le bureau européen de coordination d’EURES, institué en vertu de l’article 7 du règlement (UE) 2016/589. Le bureau européen de coordination assume, sous la gestion de l’Autorité, ses responsabilités conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2016/589, à l’exception du fonctionnement et du développement techniques du portail EURES et des services informatiques connexes, qui continuent d’être gérés par la Commission. L’Autorité veille, sous la responsabilité du directeur exécutif telle qu’indiquée à l’article 22, paragraphe 4, point n), du présent règlement à ce que cette activité soit pleinement conforme aux exigences de la législation applicable en matière de protection des données, y compris l’obligation de nommer un délégué à la protection des données conformément à l’article 36 du présent règlement.
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