Art. 5

Informations sur la mobilité de la main-d’œuvre

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 5 Informations sur la mobilité de la main-d’œuvre L’Autorité améliore la disponibilité, la qualité et l’accessibilité des informations de nature générale proposées aux particuliers, aux employeurs et aux organisations de partenaires sociaux en ce qui concerne les droits et obligations tirés des actes de l’Union énumérés à l’article 1er, paragraphe 4, afin de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre au sein de l’Union. À cette fin, l’Autorité: a) contribue à la fourniture d’informations utiles sur les droits et obligations des particuliers dans des situations de mobilité transfrontalière de la main-d’œuvre, y compris par l’intermédiaire d’un site internet unique pour toute l’Union, faisant office de portail unique d’accès aux sources d’informations et services au niveau de l’Union et au niveau national, dans toutes les langues officielles de l’Union, créé par le règlement (UE) 2018/1724; b) soutient les États membres dans l’application du règlement (UE) 2016/589; c) aide les États membres à se conformer aux obligations qui leur incombent en ce qui concerne l’accès aux informations relatives à la libre circulation des travailleurs ainsi que la diffusion de celles-ci, notamment énoncées à l’article 6 de la directive 2014/54/UE et à l’article 22 du règlement (UE) 2016/589, à la coordination de la sécurité sociale telle que prévue à l’article 76, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 883/2004, ainsi qu’au détachement de travailleurs tel qu’énoncé à l’article 5 de la directive 2014/67/UE, y compris par référence à des sources d’information nationales telles que les sites internet nationaux officiels uniques; d) aide les États membres à améliorer l’exactitude, l’exhaustivité et la convivialité des sources d’information et des services nationaux pertinents, conformément aux critères de qualité définis dans le règlement (UE) 2018/1724; e) aide les États membres à rationaliser la fourniture d’informations et de services aux particuliers et aux employeurs en ce qui concerne la mobilité transfrontalière à titre volontaire; f) facilite la coopération entre les organismes compétents désignés conformément à la directive 2014/54/UE pour fournir aux particuliers et aux employeurs des informations, des conseils et une assistance dans le domaine de la mobilité professionnelle au sein du marché intérieur.
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