Art. 8

Coordination et soutien aux inspections concertées et communes

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 8 Coordination et soutien aux inspections concertées et communes 1.   À la demande d’un ou de plusieurs États membres, l’Autorité coordonne et soutient des inspections concertées ou communes dans les domaines relevant de sa compétence. L’Autorité peut également, de sa propre initiative, proposer aux autorités des États membres concernés qu’elles réalisent une inspection concertée ou commune. Les inspections concertées et communes sont soumises à l’accord des États membres concernés. Les organisations de partenaires sociaux au niveau national peuvent porter des affaires à l’attention de l’Autorité. 2.   Aux fins du présent règlement, on entend par: a) inspections concertées, des inspections réalisées simultanément dans deux ou plusieurs États membres en ce qui concerne des dossiers liés, chaque autorité nationale agissant sur son propre territoire, avec le soutien, le cas échéant, du personnel de l’Autorité; b) inspections communes, des inspections réalisées dans un État membre, avec la participation des autorités nationales d’un autre ou de plusieurs autres États membres et avec le soutien, le cas échéant, du personnel de l’Autorité. 3.   Conformément au principe de coopération loyale, les États membres s’efforcent de participer à des inspections concertées ou communes. Une inspection concertée ou commune est soumise à l’accord préalable de tous les États membres participants et cet accord est notifié par l’intermédiaire des agents de liaison nationaux désignés conformément à l’article 32. Lorsqu’un ou plusieurs États membres décident de ne pas participer à l’inspection concertée ou commune, les autorités nationales des autres États membres réalisent une telle inspection uniquement dans les États membres participants. Les États membres qui ont décidé de ne pas participer préservent la confidentialité des informations concernant une telle inspection. 4.   L’Autorité élabore et adopte les modalités permettant d’assurer un suivi approprié lorsqu’un État membre décide de ne pas participer à une inspection concertée ou commune. En pareil cas, l’État membre concerné informe l’Autorité et les autres États membres concernés par écrit, y compris par voie électronique, sans retard injustifié des raisons de sa décision et, éventuellement, des mesures qu’il entend prendre pour résoudre le dossier, ainsi que, une fois qu’il les connaît, des résultats de ces mesures. L’Autorité peut proposer que l’État membre qui n’a pas participé à une inspection concertée ou commune mène sa propre inspection à titre volontaire. 5.   Les États membres et l’Autorité préservent la confidentialité des informations concernant les inspections envisagées à l’égard des tiers.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:1149:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil