Art. 10

Analyses et évaluation des risques liés à la mobilité de la main-d’œuvre

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 10 Analyses et évaluation des risques liés à la mobilité de la main-d’œuvre 1.   L’Autorité, en coopération avec les États membres et, le cas échéant, les partenaires sociaux, évalue les risques et effectue des analyses concernant la mobilité de la main d’œuvre et la coordination de la sécurité sociale à travers l’Union. L’évaluation des risques et le travail analytique se penchent sur des sujets tels que les déséquilibres du marché du travail, les défis spécifiques à certains secteurs et les problèmes récurrents, et l’Autorité peut également effectuer des analyses et des études approfondies bien ciblées pour examiner des aspects spécifiques. Lorsqu’elle procède à son évaluation des risques et à son travail analytique, l’Autorité utilise, dans la mesure du possible, les données statistiques pertinentes, actuelles et disponibles issues des enquêtes existantes, assure la complémentarité avec d’autres services ou agences de l’Union et les autorités, agences ou services nationaux, et s’appuie sur leur expertise, y compris dans les domaines de la fraude, de l’exploitation, de la discrimination, de la prévision des compétences ainsi que de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. 2.   L’Autorité organise des évaluations par les pairs parmi les États membres qui acceptent de participer, avec les objectifs suivants: a) examiner les questions, difficultés ou enjeux particuliers susceptibles de se faire jour en ce qui concerne la mise en œuvre et l’application concrète du droit de l’Union relevant de la compétence de l’Autorité, ainsi que son respect dans la pratique; b) renforcer la cohérence dans la fourniture de services aux particuliers et aux entreprises; c) améliorer la connaissance et la compréhension mutuelle des différents systèmes et pratiques, et évaluer l’efficacité de différentes mesures, y compris des mesures de prévention et de dissuasion. 3.   Lorsqu’une évaluation des risques ou un autre type de travail analytique a été accompli, l’Autorité rend compte de ses constatations à la Commission, ainsi que directement aux États membres concernés, en indiquant les mesures envisageables pour remédier aux faiblesses relevées. L’Autorité inclut également une synthèse de ses résultats dans ses rapports annuels au Parlement européen et à la Commission. 4.   L’Autorité collecte, le cas échéant, les données statistiques compilées et fournies par les États membres dans les domaines du droit de l’Union relevant de sa compétence. Ce faisant, l’Autorité s’efforce de rationaliser les activités actuelles en matière de collecte de données dans ces domaines afin d’éviter un chevauchement dans la collecte des données. Le cas échéant, l’article 15 s’applique. L’Autorité établit des contacts avec la Commission (Eurostat) et partage les résultats de ses activités de collecte de données, le cas échéant.
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