Art. 10

Traitement des données à caractère personnel

En vigueur depuis le 30 sept. 2019
Article 10 Traitement des données à caractère personnel 1.   Les données à caractère personnel sont traitées, dans chaque composante, aux fins de l’exécution de contrôles officiels et d’autres activités officielles. En particulier, les données à caractère personnel appartiennent à l’une des catégories suivantes: a) points de contact, opérateurs, importateurs, exportateurs, transporteurs et techniciens de laboratoires lorsque des données à caractère personnel sont requises par le droit de l’Union; b) utilisateurs de chaque composante. 2.   Lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel en vertu du présent règlement, les États membres se conforment au règlement (UE) 2016/679 et à la directive (UE) 2016/680 et la Commission au règlement (UE) 2018/1725.
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