Art. 10
Traitement des données à caractère personnel
En vigueur depuis le 30 sept. 2019
Article 10
Traitement des données à caractère personnel
1. Les données à caractère personnel sont traitées, dans chaque composante, aux fins de l’exécution de contrôles officiels et d’autres activités officielles. En particulier, les données à caractère personnel appartiennent à l’une des catégories suivantes:
a)
points de contact, opérateurs, importateurs, exportateurs, transporteurs et techniciens de laboratoires lorsque des données à caractère personnel sont requises par le droit de l’Union;
b)
utilisateurs de chaque composante.
2. Lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel en vertu du présent règlement, les États membres se conforment au règlement (UE) 2016/679 et à la directive (UE) 2016/680 et la Commission au règlement (UE) 2018/1725.
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