Art. 9

Conditions d’octroi d’un accès partiel à l’IMSOC à des pays tiers et à des organisations internationales

En vigueur depuis le 30 sept. 2019
Article 9 Conditions d’octroi d’un accès partiel à l’IMSOC à des pays tiers et à des organisations internationales 1.   Dès réception d’une demande dûment justifiée, la Commission, en collaboration avec les États membres, peut octroyer à l’autorité compétente d’un pays tiers ou à une organisation internationale un accès partiel aux fonctionnalités d’une ou de plusieurs composantes et à des données, informations et documents spécifiques qui y sont insérés ou produits, à condition que le demandeur démontre, en ce qui concerne la ou les composantes en question, qu’il satisfait aux exigences suivantes: a) il a la capacité légale et opérationnelle de fournir, sans retard injustifié, l’assistance nécessaire pour permettre le bon fonctionnement de la composante à laquelle un accès partiel est demandé; b) il a désigné un point de contact à cet effet; 2.   L’accès partiel visé au paragraphe 1 n’inclut pas l’accès aux données à caractère personnel traitées dans la ou les composantes auxquelles un accès partiel est octroyé. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, un accès partiel peut inclure un accès aux données à caractère personnel lorsque les conditions de licéité des transferts de données à caractère personnel établies par les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 sont remplies par le pays tiers ou l’organisation internationale qui présente la demande.
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