Art. 7

Échange électronique de données entre les composantes et d’autres systèmes électroniques

En vigueur depuis le 30 sept. 2019
Article 7 Échange électronique de données entre les composantes et d’autres systèmes électroniques 1.   Les échanges de données entre l’IMSOC et d’autres systèmes électroniques, y compris les systèmes nationaux des États membres, a) sont basés sur des normes internationales qui sont pertinentes pour la composante et l’utilisation des formats XML, CMS ou PDF; b) utilisent les dictionnaires de données et règles opérationnelles spécifiques prévus dans la composante concernée. 2.   La Commission communique aux États membres: a) la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques visés à l’article 6, paragraphe 1, point c) i); b) les taux de fréquence et les résultats de la réalisation coordonnée par les autorités compétentes des contrôles officiels renforcés visés à l’article 6, paragraphe 1, point c) iii); c) les dictionnaires de données et les règles opérationnelles visés au paragraphe 1, point b). 3.   En collaboration avec les États membres, la Commission établit un accord sur le niveau de service régissant la maintenance de l’échange de données électronique entre la composante concernée et d’autres systèmes électroniques, dont les systèmes nationaux des États membres.
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