Art. 11
Responsables du traitement des données et responsabilité conjointe
En vigueur depuis le 30 sept. 2019
Article 11
Responsables du traitement des données et responsabilité conjointe
1. La Commission et les autorités compétentes des États membres sont conjointement responsables des opérations de traitement des données dans chacune des composantes.
2. La Commission est chargée:
a)
de déterminer et de mettre en œuvre les moyens techniques pour permettre aux personnes concernées d’exercer leurs droits, et de veiller à ce que ces droits soient exercés conformément au règlement (UE) 2018/1725;
b)
de garantir la sécurité du traitement au sein de chaque composante conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1725;
c)
de déterminer les catégories de son personnel et des prestataires externes auxquels l’accès aux composantes peut être accordé;
d)
de notifier toute violation des données à caractère personnel des composantes au Contrôleur européen de la protection des données en application de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1725 et de la communiquer à la personne concernée en application de l’article 35 de ce règlement;
e)
de veiller à ce que son personnel et ses prestataires externes soient adéquatement formés pour exécuter leurs tâches conformément au règlement (UE) 2018/1725.
3. Les autorités compétentes des États membres sont chargées:
a)
de veiller à ce que les droits de la personne concernée soient exercés conformément au règlement (UE) 2016/679 et au présent règlement;
b)
de garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel en application du chapitre IV, section 2, du règlement (UE) 2016/679;
c)
de désigner le personnel qui doit avoir accès à chaque composante;
d)
de veiller à ce que le personnel qui accède à chaque composante soit adéquatement formé pour exécuter ses tâches conformément au règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, à la directive (UE) 2016/680.
4. Les autorités compétentes des États membres peuvent désigner différents responsables conjoints au sein du même État membre afin de satisfaire à une ou plusieurs des obligations visées au paragraphe 3.
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