Art. 13
Point de contact unique
En vigueur depuis le 30 sept. 2019
Article 13
Point de contact unique
1. Le point de contact unique dans chaque État membre est chargé:
a)
de mettre en place des modalités efficaces pour le bon échange des informations pertinentes avec toutes les autorités compétentes concernées de son ressort, de permettre la transmission immédiate des notifications, demandes ou réponses aux autorités compétentes en vue de mesures appropriées, et de garder en ordre les notifications, demandes ou réponses;
b)
de déterminer ses rôles et responsabilités et ceux des autorités compétentes concernées de son ressort en ce qui concerne l’élaboration et la transmission des notifications, demandes et réponses, ainsi que l’évaluation et la diffusion des notifications, demandes et réponses des autres membres du réseau d’alerte et de coopération.
2. Les États membres peuvent intégrer leur point de contact du réseau de lutte contre la fraude alimentaire dans leur point de contact unique.
3. La communication au sein du réseau RASFF passe par le point de contact unique.
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