Art. 16

Notifications de manquement

En vigueur depuis le 30 sept. 2019
Article 16 Notifications de manquement 1.   Les points de contact du réseau d’alerte et de coopération s’échangent, sans retard injustifié, les notifications de manquement, qui contiennent au moins les renseignements suivants: a) le nom de l’autorité compétente traitant de la notification, si elle est différente du point de contact; b) une description du manquement éventuel; c) l’identification, dans la mesure du possible, des opérateurs ayant un lien avec le manquement éventuel; d) des informations détaillées sur les animaux ou biens concernés; e) toute information concernant des risques soupçonnés; f) une indication quant à la question de savoir si la notification porte sur un cas d’éventuel manquement résultant de pratiques frauduleuses. 2.   Le point de contact de la Commission vérifie chaque notification de manquement échangée, sans retard injustifié.
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